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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/2
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYKW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Audrey LISANTI
Copie certifiée delivrée à :
Le 06 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er juin 2021, Madame [Y] [C] a consenti à Madame [H] [I] un bail d’habitation sur un logement meublé situé [Adresse 1], contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 450 €.
Madame [H] [I] est décédée le 18 mai 2023 laissant pour lui succéder Monsieur [T] [I].
L’état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, Madame [Y] [C] a assigné Monsieur [T] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
le condamner au paiement de la somme de 4712,10 € au titre des réparations rendues nécessaires par l’occupation du logement de Madame [I],
le condamner au paiement de la somme de 430,04 € au titre du frais d’établissement du procès-verbal du 21 juin 2023,
le condamner au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 21 juin 2023.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2024.
À l’audience du 1er juillet 2024, Madame [Y] [C], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [T] [I] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
Par courrier reçu le 1er juillet 2024, le conseil du défendeur a sollicité la réouverture des débats aux fins de faire valoir contradictoirement ses moyens.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins que Monsieur [T] [I] puisse faire valoir contradictoirement ses moyens.
A l’audience de réouverture des débats du 4 novembre 2024, Madame [Y] [C], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [T] [I] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties. S’il n’a pas été fait un état des lieux d’entrée, le preneur est alors présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve contraire.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En l’occurrence, en l’absence d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé avoir pris le logement en bon état d’entretien. L’état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 juin 2023.
Madame [Y] [C] sollicite, au titre des réparations locatives, la somme totale de 4712,10 € se décomposant comme suit : la somme de 2871 € au titre de la réfection de la peinture suivant devis établi par BF PEINTURE le 15 avril 2023 et la somme de 1841,10 € au titre du réentoilage suivant devis établi par l’entreprise AB TERTIAIRE, le 26 septembre 2023.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que :
les murs de la cuisine et du séjour sont sales, tachés, marqués de jaunissements et des stigmates d’éléments à ce jour retirés,
les murs de la chambre sont sales et légèrement marqués,
le store est déchiré.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1841,10 € au titre du remplacement du store et de fixer l’indemnisation au titre de la réfection de la peinture à la somme de 2071 € après application d’un coefficient de vétusté.
Ainsi, Monsieur [T] [I] sera condamné à payer à Madame [Y] [C] la somme de 3912,10 €, au titre des réparations rendues nécessaires par l’occupation du logement par Madame [I].
Sur les frais d’établissement du procès-verbal du 21 juin 2023
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, un état des lieux sortie n’ayant pu être établi contradictoirement et amiablement, Madame [Y] [C] a demandé à Me [N], commissaire de justice, de dresser l’état des lieux de sortie de Madame [H] [I].
Il en résulte que Madame [Y] [C] est fondée à solliciter la prise en charge par Monsieur [T] [I] de la moitié du coût du constat de commissaire de justice, soit la somme de 215,02 €.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] [I] devra verser à Madame [Y] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 3912,10 €, au titre des réparations rendues nécessaires par l’occupation du logement par Madame [I] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 215,02 € au titre les frais d’établissement du procès-verbal du 21 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est du droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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