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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 28 janv. 2026, n° 25/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00056
N° RG 25/03299 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBVE
Mme [I] [F]
C/
M. [D] [P]
Mme [R] [G] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles DE BIASI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Madame [R] [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 19 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Gilles DE BIASI
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D] [Z] [H] et Madame [R] [G] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement et prenant effet le 22 juillet 2023, Mme [I] [F] a donné à bail à M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z] un logement situé au [Adresse 2], à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 750 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 et 27 février 2025, Mme [I] [F] a fait signifier respectivement à M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z] un commandement de payer la somme principale de 2 625,14 euros au titre des loyers et charges impayés, et de fournir les justificatifs d’assurance du logement, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifiés respectivement les 2 juillet 2025 et 3 juillet 2025, Mme [I] [F] a fait assigner M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— ordonner l’expulsion des locataires et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamner solidairement M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z] à lui payer la somme de 3 160,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2025 ;
— condamner solidairement M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;
— condamner in solidum M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— condamner in solidum M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 3 juillet 2025.
A l’audience du 19 novembre 2025, Mme [I] [F], représentée par son conseil, n’a pas réitéré ses prétentions aux fins de constat et de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle a expliqué que les locataires avaient quitté les lieux. Elle a néanmoins maintenu sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, qu’elle n’a pas actualisé, ainsi que ses demandes relatives aux frais du procès.
Il sera renvoyé à son assignation pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice s’agissant de M. [D] [Z] [H], et par procès-verbal de recherches infructueuses concernant Mme [R] [G] [Z], ces derniers n’ont pas comparu à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que compte tenu du départ des lieux des locataires, attesté par l’état des lieux sortant en date du 6 août 2025 produit aux débats, les demandes aux fins de résiliation du bail et d’expulsion ainsi que de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation n’ont pas été maintenues à l’audience. Elles ne feront donc pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z], assignés à l’étude du commissaire de justice s’agissant du défendeur et par procès-verbal de recherches infructueuses s’agissant de la défenderesse, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
En l’espèce, Mme [I] [F] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties, à effet au 22 juillet 2023 ;les commandements de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 26 février 2025 et 27 février 2025, pour un montant de 2 625,14 euros ; le décompte de la créance arrêté au mois de juin inclus.
Selon ce dernier décompte, M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z] restent devoir à Mme [I] [F] la somme de 3 160,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 juin 2025, échéance du mois de juin incluse.
M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z], qui ne comparaissent pas, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
En outre, il est expressément prévu à l’article VII du contrat de bail la solidarité entre les co-locataires.
Partant, il y a lieu de les condamner solidairement à payer à Mme [I] [F] la somme de 3 160,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 17 juin 2025, échéance du mois de juin comprise, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z] échouent à l’instance. Il convient donc de les condamner aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z], condamnés aux dépens, seront également condamnés à payer à Mme [I] [F] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 600 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z] à payer à Mme [I] [F] la somme de 3 160,10 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 juin 2025 échéance du mois de juin comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [Z] [H] et Mme [R] [G] [Z] à payer à Mme [I] [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge
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