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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02026 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NY
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02026 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NY
N° de MINUTE : 25/02837
DEMANDEUR
Société [Localité 14] [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la [17]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [D], salariée de la société [15] en qualité d’agent de trafic, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 août 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 1er septembre 2023 par l’employeur et adressée à la [6] ([11]) du Val de Marne est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : L’agent manœuvrait des poussettes récupérées en passerelle pour les descendre en piste
— Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au dos
— Nature des lésions : bas du dos (douleur)”.
Le certificat médical initial, rédigé le 31 août 2023, par le docteur [C] [F], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2023.
Par lettre du 20 septembre 2023, la [11] a notifié à la société [15] sa décision de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
154 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre du 4 avril 2024, reçue le 8 avril 2024, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [N] [D].
A défaut de réponse, par requête reçue le 13 septembre 2024 au greffe, la société [15] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [N] [D].
Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur [U] [O], avec notamment pour mission de dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [N] [D] au titre de l’accident du 31 août 2023 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature.
A l’audience de renvoi du 12 novembre 2025, la société [15], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise établi le 1er septembre 2025 par le docteur [U] [O],Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [11], des arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 1er octobre 2023, des suites de l’accident du 31 août 2023 de Mme [N] [D], lui est inopposable,En tout état de cause, confirmer que le paiement des frais d’expertise reste à la charge de la [9] et juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [10] courriel reçu par le greffe le 6 novembre 2025, la [12] sollicite une dispense de comparution. Elle ne formule aucune observation à la suite du rapport d’expertise rédigé par le docteur [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
La société [15] ayant eu connaissance des moyens développés par la [12], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Le rapport du docteur [O] indique : « Nous rappelons les circonstances du fait accidentel : l’assurée, qui manœuvre des poussettes, ressent une douleur au bas du dos, il n’y a donc pas de choc direct sur le dos, il n’y a pas de chute de grande hauteur, il n’y a pas de mouvement de torsion forcée majeure au niveau du rachis.
L’assurée est examinée au décours du fait accidentel le 31 08 2023, le médecin des urgences diagnostique une lombosciatique gauche non déficitaire, donc, il s’agit d’une contracture musculaire douloureuse avec une irradiation au niveau de la jambe gauche mais il n’y a pas de fracture ni d’atteinte artérielle ni veineuse ni neurologique et pas d’atteinte disco-vertébrale.
Ainsi compte tenu du mécanisme accidentel et des lésions et du diagnostic initial, cette symptomatologie évolue habituellement spontanément vers la guérison en l’espace de quelques jours à quelques semaines au maximum. L’assurée a bénéficié d’arrêts de travail du jour du fait accidentel qui ont été prolongés par le médecin généraliste jusqu’au 01 10 2023. Puis les arrêts de travail par la suite prescrits en accident du travail reprennent à partir du 01 12 2023. Ainsi, tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel jusqu’au 01 10 2023 compte tenu du métier physique exercé par l’assurée sont imputables aux faits de l’instance, puis les effets de l’accident sont épuisés à la date de consolidation que nous retenons c’est-à-dire le 01 10 2023 et la symptomatologie ultérieure, si elle justifie des soins ou des arrêts de travail sur le plan médical, ne peut être imputée qu’en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel qui évolue pour son propre compte. »
L’expert poursuit de la manière suivante : « Comme nous l’avons déjà indiqué, compte tenu du mécanisme accidentel et des lésions initiales qui sont des douleurs sans déficit neurologique et en tenant compte des recommandations de la société française de rhumatologie et en outrepassant ces recommandations et en tenant compte du métier exercé par l’assurée, nous pouvons affirmer que tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 31 08 2023 jusqu’au 01 10 2023 sont imputables au fait accidentel de l’instance et tous les soins et arrêts de travail ultérieurs, s’ils sont justifiées, ne peuvent être qu’en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. »
Ce rapport d’expertise est clair et précis, et non contesté par la [11].
En conséquence, les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [D] seront déclarés inopposables à la société [15] à compter du 1er octobre 2023.
Sur les mesures accessoires
La [11] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposables à la société [15] la décision de la [7] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins en lien avec l’accident du travail du 31 août 2023 de Mme [N] [D], jusqu’au 1er octobre 2023 inclus ;
Déclare inopposables à la société [16] les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [N] [D] suite à son accident du travail du 31 août 2023, à compter du 2 octobre 2023 ;
Condamne la [7] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Hugo Vallée Laure Chassagne
Greffier Présidente
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