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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Février 2026
N° RG 25/02234 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRGC
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de SACCEF prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [O], [M], [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (49)
demeurant chez Madame [N] – [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 02 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 12 Février 2026
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 25/02234 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRGC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2009, la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de la Loire (ci-après désignée Caisse d’Epargne) a consenti à M. [O] [X] :
un prêt Primo Report n°7614921 d’un montant principal de 31.200,00€ sur une durée d’amortissement de 180 mois à un taux d’intérêt contractuel fixe par an de 4,00 %.
un prêt P.H Primolis 2 PAL n° 7614922 d’un montant principal de 35.150,00 € sur une durée d’amortissement de 180 mois à un taux d’intérêt contractuel fixe par an de 4,20 %.
Par le même contrat et plus particulièrement l’article 14 de la page 8, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [O] [X] au titre de ces deux prêts.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2024 réceptionnée le 3 janvier 2025, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [O] [X] de régler les échéances impayées au titre des prêts n°7614921 et n°7614922 sous peine de prononcer à son encontre la déchéance du terme de ces prêts.
Par lettres recommandées du 12 mars 2025 réceptionnées le 17 mars 2025, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure M. [O] [X] de rembourser l’intégralité des sommes.
A défaut de règlement par M. [O] [X], par courrier du 7 avril 2025, la Caisse d’Epargne a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes au titre des prêts souscrits par M. [O] [X].
Par lettre recommandée non réceptionnée du 7 avril 2025, la CEGC a proposé à M. [O] [X] une tentative de résolution amiable du litige.
Le 20 mai 2025, la CEGC a réglé la somme globale de 36.380,64 € au titre des prêts n°7614921 et n°7614922 en sa qualité de caution professionnelle solidaire. Le même jour, la Caisse d’Epargne a établi une quittance subrogative au profit de la CEGC.
Par lettre recommandée du 20 mai 2025 réceptionnée le 22 mai 2025, la CEGC a mis en demeure M. [O] [X] de régler les sommes dues au titre des prêts qu’il avait antérieurement souscrits.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la CEGC a fait assigner M. [O] [X] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de paiement. La copie de l’assignation a été remise à l’étude.
***
Dans son assignation du 18 juin 2025, la CEGC demande au tribunal de :
déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par M. [O] [X] à son encontre ;condamner M. [O] [X] en sa qualité d’emprunteur à lui payer : la somme de 36.380,64 € au titre des prêts immobiliers n°7614921 et n°7614922 suivant décompte de créance arrêté le 20 mai 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 20 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, la somme de 3.120,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC ;déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC ;débouter M. [O] [X] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ; condamner M. [O] [X] aux entiers dépens outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Jean-Yves BENOIST, avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC ; maintenir l’exécution provisoire de droit ; condamner subsidiairement M. [O] [X] à lui payer la somme de 3.120,00 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 ancien du code civil.
Au soutien de sa demande fondée sur l’ancien article 2305 du code civil au titre de son recours personnel, elle rappelle qu’elle a la possibilité d’opter librement pour un recours personnel ou un recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du code civil et qu’elle entend exercer en l’espèce un recours personnel. Elle soutient que dans le cadre de ce recours, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il eut pu opposer au créancier.
Pour s’opposer à toute demande de délais de paiement, la CEGC fait valoir qu’elle a effectué des diligences pour parvenir à une résolution amiable du litige les 7 avril et 20 mai 2025. Elle souligne que les premiers impayés des prêts sont anciens et que M. [O] [X] n’a pas tenté de résoudre le litige. Elle rappelle également qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance de sorte qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela ne lui préjudicie.
M. [O] [X] n’a pas constitué avocat.
***
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la même date, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025.
A cette audience, les parties ont pu déposer leurs dossiers et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond
.
Sur les demandes de paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de cautionnement et applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC justifie avoir payé auprès de la Caisse d’Epargne le 20 mai 2025 la somme globale de 36.380,64 € au titre des prêts n°7614921 et n°7614922. Elle fournit à l’appui une quittance subrogatoire précisant également qu’elle était subrogée en vertu des articles 2305 et suivants du code civil à tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient sur l’emprunteur précité ou ses cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. En sus de ces éléments, il apparait que la CEGC a mis en demeure M. [O] [X] le 20 mai 2025 de régler la somme globale de 36.380,64 € outre intérêts au taux légal de plein droit à compter du paiement effectué par elle. La CEGC fournit également une facture d’honoraires du 20 mai 2025 d’un montant TTC de 3.120 € correspondant aux frais engagés dans le cadre du présent dossier.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la CEGC en tant que caution est bien fondée à exercer son recours personnel contre M. [O] [X] et il convient de le condamner au paiement de la somme réglée par la CECG avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 conformément à la loi ainsi qu’au paiement des frais d’avocats engagés à la suite de la dénonciation de la Caisse d’Epargne.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque judicaire provisoire et définitive et avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les honoraires d’avocats et les frais afférents ont déjà été pris en considération au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la CEGC.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dans cette affaire, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [O] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 36.380,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
Condamne M. [O] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.120 € au titre des frais exposés ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judicaire provisoire et définitive et avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2009, la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de la Loire (ci-après désignée Caisse d’Epargne) a consenti à M. [O] [X] :
un prêt Primo Report n°7614921 d’un montant principal de 31.200,00€ sur une durée d’amortissement de 180 mois à un taux d’intérêt contractuel fixe par an de 4,00 %.
un prêt P.H Primolis 2 PAL n° 7614922 d’un montant principal de 35.150,00 € sur une durée d’amortissement de 180 mois à un taux d’intérêt contractuel fixe par an de 4,20 %.
Par le même contrat et plus particulièrement l’article 14 de la page 8, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [O] [X] au titre de ces deux prêts.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2024 réceptionnée le 3 janvier 2025, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [O] [X] de régler les échéances impayées au titre des prêts n°7614921 et n°7614922 sous peine de prononcer à son encontre la déchéance du terme de ces prêts.
Par lettres recommandées du 12 mars 2025 réceptionnées le 17 mars 2025, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure M. [O] [X] de rembourser l’intégralité des sommes.
A défaut de règlement par M. [O] [X], par courrier du 7 avril 2025, la Caisse d’Epargne a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes au titre des prêts souscrits par M. [O] [X].
Par lettre recommandée non réceptionnée du 7 avril 2025, la CEGC a proposé à M. [O] [X] une tentative de résolution amiable du litige.
Le 20 mai 2025, la CEGC a réglé la somme globale de 36.380,64 € au titre des prêts n°7614921 et n°7614922 en sa qualité de caution professionnelle solidaire. Le même jour, la Caisse d’Epargne a établi une quittance subrogative au profit de la CEGC.
Par lettre recommandée du 20 mai 2025 réceptionnée le 22 mai 2025, la CEGC a mis en demeure M. [O] [X] de régler les sommes dues au titre des prêts qu’il avait antérieurement souscrits.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la CEGC a fait assigner M. [O] [X] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de paiement. La copie de l’assignation a été remise à l’étude.
***
Dans son assignation du 18 juin 2025, la CEGC demande au tribunal de :
déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par M. [O] [X] à son encontre ;condamner M. [O] [X] en sa qualité d’emprunteur à lui payer : la somme de 36.380,64 € au titre des prêts immobiliers n°7614921 et n°7614922 suivant décompte de créance arrêté le 20 mai 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 20 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, la somme de 3.120,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC ;déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC ;débouter M. [O] [X] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ; condamner M. [O] [X] aux entiers dépens outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me Jean-Yves BENOIST, avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC ; maintenir l’exécution provisoire de droit ; condamner subsidiairement M. [O] [X] à lui payer la somme de 3.120,00 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 ancien du code civil.
Au soutien de sa demande fondée sur l’ancien article 2305 du code civil au titre de son recours personnel, elle rappelle qu’elle a la possibilité d’opter librement pour un recours personnel ou un recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du code civil et qu’elle entend exercer en l’espèce un recours personnel. Elle soutient que dans le cadre de ce recours, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il eut pu opposer au créancier.
Pour s’opposer à toute demande de délais de paiement, la CEGC fait valoir qu’elle a effectué des diligences pour parvenir à une résolution amiable du litige les 7 avril et 20 mai 2025. Elle souligne que les premiers impayés des prêts sont anciens et que M. [O] [X] n’a pas tenté de résoudre le litige. Elle rappelle également qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance de sorte qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela ne lui préjudicie.
M. [O] [X] n’a pas constitué avocat.
***
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la même date, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025.
A cette audience, les parties ont pu déposer leurs dossiers et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond
.
Sur les demandes de paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de cautionnement et applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC justifie avoir payé auprès de la Caisse d’Epargne le 20 mai 2025 la somme globale de 36.380,64 € au titre des prêts n°7614921 et n°7614922. Elle fournit à l’appui une quittance subrogatoire précisant également qu’elle était subrogée en vertu des articles 2305 et suivants du code civil à tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient sur l’emprunteur précité ou ses cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. En sus de ces éléments, il apparait que la CEGC a mis en demeure M. [O] [X] le 20 mai 2025 de régler la somme globale de 36.380,64 € outre intérêts au taux légal de plein droit à compter du paiement effectué par elle. La CEGC fournit également une facture d’honoraires du 20 mai 2025 d’un montant TTC de 3.120 € correspondant aux frais engagés dans le cadre du présent dossier.
N° RG 25/02234 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRGC
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la CEGC en tant que caution est bien fondée à exercer son recours personnel contre M. [O] [X] et il convient de le condamner au paiement de la somme réglée par la CECG avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 conformément à la loi ainsi qu’au paiement des frais d’avocats engagés à la suite de la dénonciation de la Caisse d’Epargne.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque judicaire provisoire et définitive et avec application de l’article 699 du code de procédure civile et avec.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les honoraires d’avocats et les frais afférents ont déjà été pris en considération au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la CEGC.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dans cette affaire, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [O] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 36.380,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
Condamne M. [O] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.120 € au titre des frais exposés;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judicaire provisoire et définitive et avec application de l’article 699 du code de procédure civile et avec;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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