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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 mars 2025, n° 25/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02297 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23FP
MINUTE:25/543
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [W]
né le 19 Janvier 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Présent assisté de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2025
Le 10 mars 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [W].
Depuis cette date, Monsieur [X] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD.
Le 14 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [X] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en œuvre du traitement requis.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [X] [W] a été hospitalisé sans consentement sur péril imminent, pour contexte d’angoiosse et propos incohérents, dans un contexte d’arrêt de traitement. Il présentait à l’entretien comportement imprévisible, interprétatif et méfiant, opposant à l’échange, rapidement persécuté par les questions, semblant envahi, tendu et irritable.
En début d’hospitalisation, ont été relevés par le psychiatre des constructions délirantes avec rationalisation et minimalisme, majoritairement sur thèmes de persécution paranoïaque avec adhérence totale et bone systématisation, rupture de contact avec la réalité, imprévisibilité comportementale majeure.
A l’examen des 72 heures clôturant la période d’observation, était relevé désorganisation du discours, parfois incompréhensible, idées délirantes de persécution mal organisées, floues, avec totale adhésion et participation anxieuse forte, thymie triste, anosognosie marquée.
L’avis motivé du 17 mars 2025 fait état d’éléments similaires, y ajoute des idées mégalomaniaques et mécanisme hallucinatoires et intuitifs, avec totale adhésion aux délires.
Il a pu être constaté la persistance d’idées fortement délirantes des propos de Monsieur [W], qui explique toutefois à l’audience avoir une pathologie assez grave, de nature anxyolitique avec effets et action du diable, fait état de voix qui le persécutent et de perscutions de diverses natures, de personnes qu’il n’identifie pas. Il admet aller mal, déclare accepter l’hospitalisation mais pas trop longtemps, expliquant que le traitement l’affaisse et le fatigue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments comme des débats, que Monsieur [X] [W] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable, et que son état mental impose encore des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionnée à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.
Il y a lieu en conséquence, d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 21 mars 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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