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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 14 janv. 2025, n° 24/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02214 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIM
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN, la SCP DUHAMEL ASSOCIES
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [P] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Eïmen BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée et enregistrée au greffe le 2 août 2023, la société Crédit Foncier de France a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [P] [V] épouse [Y] à concurrence de la somme totale de 317 813,47 € en vertu d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire dressé le 2 avril 2014 par Maître [X] [T], notaire à [Localité 4] contenant deux prêts consentis par elle-même à Madame [Y] et à son époux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de tentative de conciliation en date du 18 décembre 2023, au cours de laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 18 mars 2024.
Madame [Y] ayant soulevé des contestations par l’intermédiaire de son Conseil, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 21 mai 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 novembre 2024, chacune des parties étant représentée par son conseil.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [Y] a demandé au juge de :
Vu l’article L722-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL,
— Prononcer l’irrecevabilité de la procédure de saisie des rémunérations diligentée à la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE à son encontre.
— Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Dire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations en raison de l’adoption du plan conventionnel de redressement définitif.
A TITRE INIFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Ordonner la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée à la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE à son encontre, compte-tenu de la recevabilité de son dossier de surendettement, prononcé par le Juge du surendettement près le Tribunal Judicaire de DRAGUIGNAN le 21 décembre 2023.
A TITRE INFINIMENT INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité en raison de la défaillance de l’emprunteur, l’indemnité fixée à hauteur de 7% étant manifestement excessive.
— Lui accorder des délais de paiement, celui-ci devant intervenir à hauteur de 1 000 € pendant 23 mois, le solde devant intervenir le 24ème mois.
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés dans la présente instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société Crédit Foncier de France a sollicité du juge qu’il :
— Rejette les contestations émises par Madame [Y] s’agissant de la recevabilité de la procédure de saisie des rémunérations,
— Prenne acte de ce qu’elle s’en rapporte agissant de la demande de suspension formulée par Madame [Y],
— Rejette l’ensemble des demandes de Madame [Y] au titre du montant de la créance et de l’octroi du délai de grâce
— Condamne Madame [Y] à lui verser la somme de 1000 € titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.3252-1 du code du travail dispose : « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
En application de l’article R.3252-19, troisième alinéa, du même code : « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
Madame [Y] conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la procédure de saisie des rémunérations diligentée à son encontre par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en raison de l’absence de caducité du plan de surendettement applicable au 31 mai 2017.
Pour autant, la société poursuivante produit (pièce 4) le plan conventionnel de redressement définitif de Madame [Y] et de son époux, approuvé par la commission de surendettement des particuliers du Var le 19 avril 2017.
Il résulte de ce plan que les époux [Y] se devaient de procéder au remboursement de la créance du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE par des échéances mensuelles et qu’ “en cas de non-respect du plan, celui-ci devient de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception” (deuxième page, paragraphe « CADUCITE DU PLAN »).
Or, en l’espèce, Madame [Y] ne conteste pas qu’ils n’ont pas respecté les échéances prévues dans le cadre dudit plan, tandis que la société poursuivante justifie (pièce 5) de la mise en demeure qu’elle a adressée par LRAR le 13 décembre 2021 aux époux [Y].
Dans la mesure où Madame [Y] ne conteste pas plus qu’ils n’ont pas été, à la suite de cette mise en demeure, en mesure de respecter le plan conventionnel, la caducité subséquente dudit plan autorisait la société poursuivante à initier à son encontre une procédure de saisie de ses rémunérations suivant requête déposée au greffe le 2 août 2023.
Dans ces conditions, l’irrecevabilité soulevée par Madame [Y] ne peut qu’être rejetée.
Elle sera également déboutée de ses demandes subséquentes tendant à voir condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l’instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, Madame [Y] sollicite, respectivement, qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à saisie de ses rémunérations en raison de l’adoption d’un nouveau plan conventionnel de redressement définitif et qu’il soit constaté que cette mesure est suspendue du fait de la procédure de surendettement en cours.
La société défenderesse fait valoir que le plan étant postérieur au dépôt de la requête en saisie des rémunérations, la procédure de saisie doit être maintenue.
Quand bien même la décision adoptant ce plan n’est pas versée aux débats, il n’est pas contesté qu’à la suite de la recevabilité de la demande, formulée par les époux [Y] et tendant au traitement de leur situation de surendettement, prononcée par le juge du surendettement de [Localité 4] le 21 décembre 2023, un plan conventionnel de redressement a été approuvé.
Selon l’article L.722-2 du code de la consommation :
“La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.”
L’article L.722-3 poursuit :
“Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.”
Il n’existe pas de disposition légale du code de la consommation prévoyant la suspension des poursuites en cas de plan conventionnel de redressement adopté dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Pour autant, dès lors qu’un créancier accepte le plan proposé, il s’interdit, durant l’exécution du plan, de diligenter ou de continuer des poursuites à l’encontre du débiteur bénéficiaire du plan et ne pourra les mettre en oeuvre ou les reprendre qu’en cas de caducité du plan.
Par conséquent, la requête en saisie des rémunérations ayant été déposée avant la recevabilité de la demande et l’adoption du plan conventionnel, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, de rejeter la requête mais seulement de constater la suspension des poursuites pendant la durée du plan et de dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise de l’instance en cas de caducité du plan.
Le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [P] [U] [V] épouse [Y] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la procédure de saisie des rémunérations diligentée à son encontre par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
DÉBOUTE Madame [P] [U] [V] épouse [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il n’y a pas lieu à saisie de ses rémunérations en raison de l’adoption du nouveau plan conventionnel de redressement définitif ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [P] [U] [V] épouse [Y] pendant la durée du plan conventionnel de redressement;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise de l’instance, en cas de caducité du plan ;
RÉSERVE le sort des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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