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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 janv. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, Société BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE, Société SAU MMS RENOV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2026
N° RG 26/00122 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3Q6A
N° de minute :
[G] [E] épouse [D]
c/
Société SAU MMS RENOV, SociétéBATIMENT AGENCEMENT FERMETURE, Société QBE EUROPE
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clarisse GUILLET-POLI de la SELEURL Cabinet GUILLET-POLI, Avocat, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Société SAU MMS RENOV
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 08 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Mme [G] [E] épouse [D], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] [T], au contradictoire de Madame [I] [P] et Monsieur [U] [L] exerçant sous l’enseigne MIAM ARCHITECTURE, la société MAF en qualité d’assureur des architectes [I] [P] et [U] [L], la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LDT, la SARL MARMIN CONSTRUCTEUR BOIS, la société MIC INSURANCE MILLENIUM en qualité d’assureur de la société SOTREDIS, la société SAS POP UP HOUSE, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la société POP UP HOUSE .
Sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, Mme [G] [E] épouse [D] a, par actes de commissaires de justice en date du 12 janvier 2026, assigné à heure indiquée la société SAU MMS RENOV, la société SARL BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE et la société SA QBE Europe, ès qualité d’assureur en responsabilité civile des sociétés SAU MMS RENOV et BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 08 avril 2025.
Aux termes de cette même assignation, la requérante a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle a fait sommation à ces sociétés d’assister à la réunion d’expertise qui se tiendra sur place le mercredi 21 janvier 2026 à 9h30.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, Mme [G] [E] épouse [D], a réitéré les termes de son assignation, précisant seulement que la société QBE est en réalité assignée en qualité d’assureur responsabilité civile décennale.
Régulièrement assignées, les parties défenderesses n’ont pas comparu. Il sera statué par une ordonnance susceptible d’appel et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Mme [G] [E] épouse [D] justifie, par la production notamment de factures et de l’attestation d’assurance des entreprises assignées, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société SAU MMS RENOV, la société SARL BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE, la société SA QBE Europe, ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale des sociétés SAU MMS RENOV et BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société SAU MMS RENOV, la société SARL BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE, la société SA QBE Europe, ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale des sociétés SAU MMS RENOV et BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 08 avril 2025 ayant désigné Monsieur [X] [T] en qualité d’expert ;
Disons que Mme [G] [E] épouse [D] communiquera sans délai à la société SAU MMS RENOV, la société SARL BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE, la société SA QBE Europe, ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale des sociétés MMS RENOV et BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société SAU MMS RENOV, la société SARL BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE et la société SA QBE Europe, ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale des sociétés MMS RENOV et BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [G] [E] épouse [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Mme [G] [E] épouse [D] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SAU MMS RENOV, la société SARL BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE, la société SA QBE Europe, ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale des sociétés MMS RENOV et BATIMENT AGENCEMENT FERMETURE sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Donnons acte à Mme [G] [E] épouse [D] qu’elle a fait sommation aux parties défenderesses d’assister à la réunion d’expertise qui se tiendra sur place le mercredi 21 janvier 2026 à 9h30 ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Mme [G] [E] épouse [D] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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