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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 16 déc. 2025, n° 24/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/740
AUDIENCE DU 16 Décembre 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 24/01999 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5PJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D] [N] [K] [H]
C/
[O] [S] [Z] [C] épouse [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [N] [K] [H], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, domicilié chez Madame [G], [Adresse 3]
représenté par Aude LECLERCQ-CAMBIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [S] [Z] [C] épouse [H], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne CACAN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 9 septembre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Octobre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE ÊTRE COMPÉTENT pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [D] [H] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [D] [N] [K] [H]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE),
Et
Madame [O] [S] [Z] [C]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (YONNE),
Mariés le [Date mariage 6] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [D] [H] et Madame [O] [C], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 12 mars 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [D] [H] de prise en charge par moitié de la dette de crèche ;
ATTRIBUE à Madame [O] [C] le droit au bail sur le logement commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 2] ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ;
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [C] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [D] [H] exerce son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : chaque week-end de semaine paire, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
À charge pour Monsieur [D] [H] d’aller récupérer les enfants à la sortie de l’école le vendredi soir et de les raccompagner au domicile de Madame [O] [C] le dimanche soir ;
— Pendant les petites vacances scolaires :
— la deuxième moitié des vacances scolaires les annes paires à charge pour lui de récupérer les enfants chez leur mère le vendredi soir à 18 heures et de les accompagner à l’école le lundi,
— la première moitié les années impaires à charge pour lui de récupérer les enfants à la sortie de l’école et de les ramener le dernier dimanche à 18 heures.
— Pendant les vacances d’été :
— Jusqu’aux 7 ans d'[W] : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, et inversement les années impaires à charge pour lui d’aller récupérer les enfants à la sortie de l’établissement scolaire le vendredi si son droit de visite débute en période scolaire. Sinon, il viendra récupérer les enfants au domicile de Madame [O] [C] le vendredi soir à 18 heures et le ramènera le dernier dimanche à 18 heures ;
— A partir des 7 ans d'[W] : le mois de juillet les années paires et inversement les années impaires, à charge pour lui d’aller récupérer les enfants à la sortie de l’établissement scolaire le vendredi si son droit de visite débute en période scolaire. Sinon, il viendra récupérer les enfants au domicile de Madame [O] [C] le vendredi soir à 18 heures et le ramènera le dernier dimanche à 18 heures ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE que le carnet de santé et les pièces d’identité de l’enfant (carte nationale d’identité, passeport,…) sont des documents personnels à l’enfant qui doivent le suivre lors de ses déplacements ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [D] [H] devra verser à Madame [O] [C] au titre de l’entretien et de l’éducation des deux enfants, soit la somme mensuelle totale de 360 euros, et en tant que besoin l’y condamne ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou d’une recherche active d’emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] et Madame [O] [C] au paiement par moitié chacun des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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