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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWYZ
Minute n° 99/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 2] [Localité 1] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [Y]), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 6]
comparant
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
04 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat du 20 août 2020, la société anonyme d’habitations à loyer modéré [Y] a donné à bail à Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Par un contrat du 1er septembre 2020, [Y] a donné à bail à Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] un garage situé [Adresse 8] à [Localité 5].
Par procès-verbal d’assemblée générale en date du 30 juin 2021, la société [Y] a modifié sa dénomination sociale pour devenir la société anonyme d’habitations à loyer modéré [Localité 1] (ci-après « VIVEST »).
Par un contrat du 15 janvier 2022, [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] un garage situé [Adresse 9] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2024, [Adresse 10] a vainement fait signifier à Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs ainsi que de payer la somme principale de 5.017,79 euros au titre de l’arriéré locatif dû au jour de la signification du commandement de payer, visant les clauses résolutoires prévues dans les contrats de location.
VIVEST a fait assigner Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] par actes de commissaire de justice délivrés le 7 avril 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins notamment de voir :
constater la résiliation de plein droit des baux liant les parties et ce à compter du 12 août 2024 ;
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S], ainsi que de tous occupants de leur chef, de l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5] ainsi que des garages situés au [Adresse 11] à [Localité 5] et au [Adresse 12] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner solidairement Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] à payer à [Localité 1] une somme de 6.635,33 euros ;
condamner solidairement Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation des baux, à compter du 12 août 2024, et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux ;
enjoindre à Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] de présenter une attestation d’assurance locative valide sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
condamner solidairement Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire, ainsi qu’à un montant de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
La bailleresse fait valoir que les locataires se trouvent en situation d’impayé qui a été notifiée à la Caisse d’Allocations Familiales et qu’un plan d’apurement a été conclu en date du 1er juillet 2024 qui n’a pas été respecté par les locataires.
A l’audience du 4 décembre 2025, [Adresse 10] a repris les termes de ses assignations en date du 7 avril 2025. Elle a confirmé que le loyer courant était réglé mais s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] ont précisé que la commission de surendettement des particuliers de la Moselle avait approuvé un plan conventionnel de redressement à leur profit comprenant la créance locative.
Ils indiquent qu’ils sont à jour de leur loyer et souhaitent demeurer dans les lieux.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le VIVEST.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 20 août 2020 signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à [Localité 1], loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
S’agissant des contrats de location des garages conclus les 1er septembre 2020 et 15 janvier 2022, les parties sont convenus d’une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à [Localité 1], loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet un mois après un commandement de payer resté infructueux
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, [Localité 1] a fait délivrer à Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 5.017,79 euros, somme arrêtée au jour de la signification du commandement de payer.
Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] n’ont pas payé à [Localité 1] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la bailleresse et de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de location conclus les 20 août 2020, 1er septembre 2020 et 15 janvier 2022 entre [Localité 1] et Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] sont réunies au 12 août 2025.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa ; que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ; qu’il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, qu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] produisent à l’audience un décompte circonstancié de la bailleresse arrêté au 2 décembre 2025 qui fait état de la reprise du paiement du loyer et des charges et d’une dette locative s’élevant à la somme totale de 9128 euros.
Faute pour les défendeurs de justifier s’être libérés de cette dette conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, ceux-ci doivent être condamnés solidairement à payer ladite somme à [Localité 1] assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, il est établi que la commission de surendettement des particuliers de la Moselle a imposé au profit des défendeurs les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, à savoir un rééchelonnement des dettes d’une durée de 84 mois avec effacement à l’issue du plan, dont la bailleresse a été avisée. Il n’est pas contesté par cette dernière que ces mesures de désendettement sont toujours en cours.
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] à se libérer de leur dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 49 euros, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation des baux, Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges, indexés selon les stipulations contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’attestation d’assurance :
Faute de justification d’une assurance locative, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] à justifier d’une assurance locative, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 11 juin 2024.
L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige et la situation du défendeur ne justifient pas que l’exécution provisoire soit écartée.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires stipulées par les contrats de location conclus les 20 août 2020, 1er septembre 2020 et 15 janvier 2022 entre [Localité 1] et Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] sont réunies au 12 août 2025;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] à payer à la société d’habitations à loyer modéré [Localité 1] la somme de 9.128,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience ;
AUTORISE Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] à s’acquitter de cette somme en réglant chaque mois, en plus du loyer courant, la somme de 49 euros, jusqu’en septembre 2032 ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues au cas de non-versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] à son échéance, soit au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et non régularisé suite à l’envoi par la bailleresse d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la date de la défaillance, la clause résolutoire sera acquise et le bail se trouvera automatiquement résilié ;
Dans cette seule hypothèse :
Condamne solidairement Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] à payer à la société d’habitations à loyer modéré [Adresse 10] le solde de la dette locative ;
Ordonne, l’expulsion de Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 5] ainsi que des garages situés au [Adresse 11] à [Localité 5] et au [Adresse 12] à [Localité 5], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Dit que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de supprimer ni de réduire le délai légal de deux mois ;
Condamne solidairement Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux, à compter de la date du paiement non effectué, et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres à la bailleresse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] à justifier d’une assurance locative, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du présent jugement.
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société d’habitations à loyer modéré [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [U] et Madame [E] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 11 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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