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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/05751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05751 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISKB
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [H] [O] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [C] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 mars 2023 prenant effet à compter du 31 mars 2023, Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M], représentés par leur mandataire, ont donné à bail à Madame [C] [K], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 500,00 euros outre une provision sur charges de 50,00 euros.
Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M] ont fait délivrer le 10 septembre 2024 à Madame [C] [K] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 027,19 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 10 septembre 2024, Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 11 décembre 2024 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M] ont attrait Madame [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [K] ;
— de condamner Madame [C] [K] au paiement des sommes suivantes :
2 319,01 € au titre de sa créance locative arrêtée au 1er novembre 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 11 décembre 2024.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 1er avril 2025 pour finalement être renvoyé à celle du 9 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 2 162,26 euros leur créance locative arrêtée au 09 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Madame [C] [K], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Si aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ils y « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » selon l’article 1194 du même code.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [C] [K] le 10 septembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 027,19 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [C] [K] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 novembre 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [C] [K] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [K] et de dire que faute par Madame [C] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M] versent aux débats un décompte arrêté au 09 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 162,26 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire de la créance de Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M] la somme de 92,54 euros correspondant à des frais d’huissier en date du 1er juillet 2024, ainsi que la somme de 19,37 euros relative à une majoration de la clause pénale débitée le 1er mai 2024.
Il convient par conséquent de condamner Madame [C] [K] à payer la somme de 2 050,35 € actualisée au 09 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [C] [K] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M].
Il y a donc lieu de condamner Madame [C] [K] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [C] [K].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa signification à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Madame [C] [K] à verser la somme de 300,00 euros à ces derniers sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 28 mars 2023 entre Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M] et Madame [C] [K] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 11 novembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [C] [K] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Madame [C] [K] à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M] la somme de 2 050,35 € arrêtée au 09 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [C] [K] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Madame [C] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [C] [K] à verser la somme de 300,00 euros à Monsieur [G] [M] et Madame [H] [O] épouse [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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