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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 16 déc. 2025, n° 25/10810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OVID c/ Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/10810 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4B2Z
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00074
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 25 Novembre 2025
Affaire mise en délibéré au 16 DECEMBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société OVID, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amaël CHESNEAU de l’AARPI CHESNEAU FISCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1570, présent à l’audience Me FISCHEL Nicolas, vestiaire : Bob 272
ET :
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne et représentée par M. [U] [V] [J]
Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [U] [V] [J]
Copie exécutoire délivrée à : Maître Amaël CHESNEAU de l’AARPI CHESNEAU FISCHEL
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 16 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 5 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) OVID a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de la désignation, intervenue le 16 juillet 2025, par le syndicat Confédération autonome du travail du secteur privé (ci-après CAT secteur privé), de Monsieur [T] [I], en qualité de représentant de sa section syndicale.
La requérante demande en outre la condamnation du syndicat à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La requérante, le syndicat CAT secteur privé ainsi que Monsieur [T] [I] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire étant mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et observations, la société OVID déclare se désister de l’instance et, elle demande sa condamnation aux dépens ainsi qu’à régler au syndicat CAT secteur privé, la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir notamment que connaissance prise des pièces transmises par le syndicat CAT secteur privé, elle l’a immédiatement informé qu’elle se désistait de son instance ; que celle-ci n’a fait l’objet d’aucun report.
Dans le dernier état de leurs écritures et observations lors de l’audience, le syndicat CAT secteur privé demande la validation de la désignation de Monsieur [T] [I] en qualité de représentant syndical de section et la condamnation de la société OVID aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, au terme des débats, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et qu’il y sera fait droit au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au cas présent, il sera relevé que le syndicat CAT secteur privé ne justifie pas d’une note des honoraires de son conseil et que l’instance n’a pas fait l’objet de reports.
Dès lors, il n’apparait pas inéquitable de condamner la société OVID à régler au syndicat CAT secteur privé la somme de 800 euros en application 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la procédure est sans frais de sorte que les demandes en ce sens ne peuvent prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société OVID de l’instance tendant à l’annulation de la désignation le 18 juillet 2025 de Monsieur [T] [I] en qualité de représentant syndical de section du syndicat CAT secteur privé ;
CONDAMNE la société OVID à régler au syndicat CAT secteur privé la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société OVID et le syndicat CAT secteur privé de leurs demandes de condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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