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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00046 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ITEU
DEMANDERESSE
[7]
(RCS de [Localité 9] n° D [N° SIREN/SIRET 4]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Nicolas DUFLOS de la SCP NICOLAS DUFLOS – CECILE LECLER-CHAPERON – CHARLES GREMIAUX, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
S.C.P. [5], NOTAIRE DIGITAL
(RCS de [Localité 10] n° [N° SIREN/SIRET 3]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Maître [N] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le tribunal, statuant contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DECLARE Maître [N] [B] et la SCP [6], [8] responsable du préjudice subi par la [7] ;
— CONDAMNE solidairement Maître [N] [B] et la SCP [6], [8] à payer à la [7] la somme de 110 103,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE solidairement Maître [N] [B] et la SCP [6], [8] aux dépens ;
— CONDAMNE solidairement Maître [N] [B] et la SCP [6], [8] à payer à la [7] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de Maître [N] [B] et la SCP [6], [8] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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