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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 26 nov. 2024, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 26 Novembre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
AFFAIRE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC
C/
[M]
Répertoire Général
N° N° RG 24/00061 – N° Portalis DB26-W-B7I-ID7E
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 24/00061 – N° Portalis DB26-W-B7I-ID7E
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC
1/3 rue Pierre Rollin
CS 12301
80023 AMIENS CEDEX 3
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [L] [M]
né le 15 Août 1956 à PENJA (CAMEROUN)
5 rue de A Tourette
Bâtiment O, Appt 117
94310 ORLY
non comparant, ni représenté
PARTIE(S) SAISIE(S)
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 21 novembre 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 1er octobre 2024 délivré à Monsieur [L] [M], Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé d’Amiens a sollicité qu’il soit constaté la péremption du commandement de payer valant saisie publié le 17 avril 2014 au fichier immobilier de la Somme sous la référence volume 2014 S, n°3, ordonner la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier de la Somme le 17 avril 2014 sous la référence volume 2014 S, n°3 et condamner Monsieur [L] [M] aux entiers dépens, avec application au profit de Maître Sibylle DUMOULIN, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il a indiqué, pour l’essentiel, être titulaire d’une créance de l’ordre de 307.675,91 € à l’égard de Monsieur [L] [M] et souhaiter installer une procédure de saisie immobilière à son encontre mais la lecture du relevé de formalités délivré le 4 avril 2024 par le service de Publicité foncière de la Somme indique que la société GE MONEY BANK a publié un commandement aux fins de saisie immobilière à Monsieur [L] [M] le 25 février 2014.
Aucune mention en marge de ce commandement ne fait état d’un jugement constatant la vente du bien dont il est envisagé la saisie, sis à ROYE (80), 95 rue Saint Gilles, cadastré section AN, n°132.
Plus de 10 ans s’étant écoulé depuis lors, ledit commandement est désormais atteint de péremption.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé d’Amiens était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
Monsieur [L] [M] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à la cause, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R 321-21 du même Code dispose qu’à l’expiration du délai prévu à l’article R 321-20 et jusqu’à publication de la vente, toute partie intéressée peut demander au Juge de l’Exécution de constater la péremption du commandement.
Le créancier poursuivant auteur de l’acte peut être une partie intéressée dès lors que la péremption se produit de plein droit, qu’aucun relevé de péremption n’est possible et que le juge se borne à la constater.
En l’espèce, le commandement délivré le 25 février 2014 et publié le 17 avril 2014 a cessé de plein droit de produire ses effets au 17 avril 2016, ceci faute de jugement ayant suspendu ou prorogé le délai de péremption en application de l’article R 321-22 du même Code, et de publication d’un jugement de vente ou reportant la vente, de réitération des enchères ou de suspension de la procédure, ce qui n’est pas contesté par le défendeur non comparant.
En conséquence, il sera constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 février 2014 à Monsieur [L] [M] par la société GE MONEY BANK et publié le 17 avril 2014, au 17 avril 2016, et sa radiation sera prononcée.
Enfin, les dépens resteront à la charge de Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé d’Amiens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la péremption du commandement délivré le 25 février 2014 à Monsieur [L] [M] par la société GE MONEY BANK et publié le 17 avril 2014 au fichier immobilier de la Somme sous la référence volume 2014 S, n°3, au 17 avril 2016.
PRONONCE la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré par la société GE MONEY BANK à Monsieur [L] [M] le 25 février 2014 publié le 17 avril 2014 au fichier immobilier de la Somme sous la référence volume 2014 S, n°3, portant sur un immeuble sis à ROYE (80), 95 rue Saint Gilles, cadastré section AN, n°132.
EN ORDONNE la mention en marge de la copie du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré par la société GE MONEY BANK à Monsieur [L] [M] le 25 février 2014 publié le 17 avril 2014 au fichier immobilier de la Somme sous la référence volume 2014 S, n°3.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé d’Amiens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le greffier Le Président,
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