Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 18 juin 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
C.S 40263
[Localité 1]
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRVG
Minute :
JUGEMENT
DU 18 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.A. HARMONIE HABITAT
C/
[Y] [N] épouse [K]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. HARMONIE HABITAT
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [Y] [N] épouse [K]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 2 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 2023, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Madame [Y] [N] épouse [K] un appartement à usage d’habitation et ses annexes situés [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant un loyer révisable et total de 459,33 €, provision sur charges incluse.
Une situation d’impayés de loyers a été signalée auprès de la CCAPEX de [Localité 6]-Atlantique le 12 septembre 2024 par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.389,93 €, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 janvier 2025, la SA [Adresse 5] a fait assigner Madame [Y] [N] épouse [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 11 novembre 2024 ;
2 – ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 1.518,20 € à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 19 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* une indemnité d’occupation égale au loyer en cours augmenté des charges, payable à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues par le bail ;
* la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal le 25 mars 2025. Les éléments transmis concernant la situation de Madame [Y] [N] épouse [K] ont pu être contradictoirement débattus à l’audience.
A l’audience du 2 avril 2025 où l’affaire a été retenue, la SA HLM HARMONIE HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a actualisé sa créance à la somme de 1.457,51 € arrêtée à la date du 14 mars 2025. Elle a indiqué s’en rapporter quand à l’octroi de délais de paiement compte tenu du suivi social mis en place et de la reprise du versement des APL.
Madame [Y] [N] épouse [K], comparante en personne, n’a pas contesté l’existence ni le montant de la dette locative. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a indiqué vivre seule dans le logement et percevoir le RSA. Elle a précisé bénéficier d’une MASP et avoir sollicité la mise en place d’une mesure de curatelle renforcée.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’action de la SA [Adresse 5] en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 6]-Atlantique six semaines au moins avant la date de l’audience, soit le 22 janvier 2025, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SA HLM HARMONIE HABITAT, bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée le 12 septembre 2024 et l’assignation délivrée le 17 janvier 2025, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.824-4 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
La locataire n’a pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 alinéa 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
En l’espèce, Madame [Y] [N] épouse [K] s’est présentée à l’audience et a actualisé sa situation familiale et sociale. Elle se mobilise pour régulariser la situation et a réglé le loyer résiduel pour les mois de février et mars 2025, démontrant sa volonté de conserver le logement. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement tels qu’édictés au dispositif, et ce d’autant que les droits APL ont été rétablis.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais accordés. Si la locataire respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra ses effets, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Y] [N] épouse [K] jusqu’à sa sortie effective des lieux, caractérisée par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion, sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 370,96 €, augmenté des charges qu’elle aurait payées en cas de non-résolution du bail. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation, s’agissant d’une indemnité et compte-tenu de la résiliation du bail.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le montant des loyers dus
Le décompte locatif produit n’appelant aucune critique et la dette n’étant pas contestée, Madame [Y] [N] épouse [K] sera condamnée à payer la somme de 1.457,51 € selon décompte arrêté le 14 mars 2025, échéance de mars 2025 non incluse.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice, qui sont à inclure dans les dépens, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 11 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 24 juillet 2023 entre la SA [Adresse 5] et Madame [Y] [N] épouse [K] relatif à l’appartement à usage d’habitation et ses annexes situés [Adresse 7] à [Localité 8], ce à compter du 12 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] épouse [K] à payer à la SA HLM HARMONIE HABITAT la somme de 1.457,51 € au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 14 mars 2025, échéance de mars 2025 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [Y] [N] épouse [K] à se libérer de sa dette locative, outre les frais et dépens, par mensualités de 40 € et ce sur une durée de 36 mois, en sus des loyers et charges courants, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
DIT qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [Y] [N] épouse [K] à la SA [Adresse 5] sera équivalent au montant du loyer, soit la somme de 370,96 €, augmentée des charges que la locataire aurait payées en cas de non-résolution du bail, à compter du premier impayé de l’échéancier jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA HLM HARMONIE HABITAT de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] épouse [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 18 JUIN 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
S. MEYER DE LA PROTECTION
E. HAMON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Incompétence ·
- Prestation ·
- Avant dire droit
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Région parisienne ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Article 700 ·
- Jugement ·
- Dépôt ·
- Condamnation ·
- Garantie
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mission ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise à disposition ·
- Notaire ·
- Débats ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais
- Recours ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Réception ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Saisie immobilière ·
- Fichier ·
- Commandement de payer ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Publication ·
- Référence ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Comptes bancaires ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Siège social ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.