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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 17/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
Me Sabine MANCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 18]
Le 30 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 17/01013 – N° Portalis DBX2-W-B7B-HMNZ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [C] [G] sous la curatelle de Mme [Y] [G]
né le [Date naissance 6] 1955 à MAROC, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
S.A. [13], inscrite au RCS du MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 7], venant aux droits de la société [11], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BERNARD-HUGUES-JEANNIN-ARNAUD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
M. [D] [O] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP BERNARD-HUGUES-JEANNIN-ARNAUD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
S.A. [14], inscrite au RCS du MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 9], venant aux droits de la société [11], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BERNARD-HUGUES-JEANNIN-ARNAUD, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Juin 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, et Marianne ASSOUS, Vice-Président, agissant comme juges rapporteurs, ayant rapporté à Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 17/01013 – N° Portalis DBX2-W-B7B-HMNZ
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 5] 2005, Monsieur [C] [G] a été victime d’un accident du travail. Il a ensuite souhaité engager par l’intermédiaire de son Conseil, Maître [D] [O] [N], une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la [17].
Le 13 mars 2009, Monsieur [C] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende avec l’assistance de Maître [D] [O] [N].
Par décision du 27 juillet 2010 confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 3 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites. Le pourvoi de Monsieur [G] a été déclaré non admis le 23 janvier 2014.
Par actes en dates des 25 janvier et 2 février 2017, Monsieur [G] a assigné Maître [D] [O] [N] et son assureur la société [14] aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de condamnation de l’assureur à garantir son assuré de toute condamnation prononcée à son encontre. La société [13] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que Maître [D] [O] [N] avait commis une faute en ne saisissant pas le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai prévu par le Code de la sécurité sociale,
— dit que le préjudice subi par Monsieur [C] [G] résultant de la perte de chance de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur devait être réparé à concurrence de 60 %,
— condamné in solidum Maître [D] [O] [N] et les sociétés [13] et [14] à réparer ce préjudice,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur [U] [X],
— condamné in solidum Maître [D] [O] [N] et les sociétés [13] et [14] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 70000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 24 septembre 2020 pour le suivi des opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 10 août 2020.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [G] de sa demande d’expertise architecturale.
Monsieur [C] [G] est décédé le [Date décès 3] 2023.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le dossier a été transféré à la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nîmes.
La clôture a été fixée au 5 mai 2025.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Madame [V] [F], Madame [Y] [G], Madame [J] [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [A] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [S] [G], agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité d’ayants droit de Monsieur [C] [G], demandent au tribunal, au visa des articles L.452-3 du Code de la sécurité sociale, 1147 du Code civil, et du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, de :
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— condamner solidairement Me [D] [O] [N] et les sociétés [13] et [14] à leur payer agissant ès qualités d’ayants droit les sommes suivantes :
— 367 139 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 29 370 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 60 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 40 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 45 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— juger que le préjudice subi devra être réparé a minima à hauteur de 60%,
— condamner solidairement Me [D] [O] [N] et les sociétés [13] et [14] à leur payer agissant ès qualités d’ayants droit la somme de 60000 euros au titre du préjudice moral subi,
— surseoir à statuer au titre des frais de logement adapté,
— condamner solidairement Me [D] [O] [N] et les sociétés [13] et [14] à leur payer à chacun la somme de 50000 euros au titre de leur préjudice d’affection,
— condamner solidairement Me [D] [O] [N] et les sociétés [13] et [14] à payer à [G] [C] assisté de sa curatrice la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que l’ensemble des sommes allouées en principal produiront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en justice, soit le 25 janvier 2017, et moyennant capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner solidairement Me [D] [O] [N] et les sociétés [13] et [14] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
S’agissant des frais de véhicule adapté, les demandeurs affirment justifier du coût d’acquisition et d’aménagement du véhicule. Ils précisent que le chiffrage de ce poste de préjudice s’effectue en prenant en compte le coût du premier achat et celui de son renouvellement.
S’agissant des frais d’adaptation du logement, ils notent que l’installation d’un lit médicalisé, la mise en place d’un système de levage et l’achat d’un fauteuil roulant adapté sont apparus indispensables. Ils précisent que [C] [G] a acquis un terrain sur lequel une maison est en cours de construction. Ils exposent recenser actuellement l’ensemble des pièces comptables de nature à justifier des frais engagés en lien avec la nécessité d’acquérir un logement adapté à la situation de handicap connue par Monsieur [G] avant son décès de sorte qu’ils sollicitent un sursis à statuer de ce chef.
S’agissant du préjudice d’agrément, ils arguent de ce que Monsieur [C] [G] pratiquait régulièrement, la pétanque, le football et les randonnées.
S’agissant du préjudice d’établissement, ils font valoir que l’absence totale d’autonomie de Monsieur [C] [G] a altéré de manière irréversible le mode de vie familiale.
S’agissant du préjudice moral, les demandeurs soulignent que Monsieur [C] [G] a subi un important préjudice moral en lien avec la procédure qu’il a dû engager à l’encontre de Maître [D] [O] [N].
Concernant leur demande en paiement au titre du préjudice d’affection, les demandeurs notent que la famille a été profondément affectée par l’accident mais surtout par le décès prématuré de feu [C] [G].
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Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Monsieur [D] [O] [N], la société [12] et la société [13] demandent au tribunal, au visa des articles L.452-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, de :
— déclarer les consorts [G] irrecevables en leur prétention visant à obtenir le sursis à statuer du chef des frais de logement adapté, formée pour compte de feu [C] [G], également en celle formée tardivement en leur nom propre, au titre d’un préjudice d’affection, à hauteur de 50000 euros chacun, en conséquence, les rejeter sans examen au fond, à défaut, dire ces prétentions radicalement infondées et les en débouter,
— fixer le préjudice global auquel peuvent prétendre les consorts [G], en leur qualité d’ayant droits de feu [C] [G], au titre de la perte de chance pour ce dernier d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, à la somme totale de 42000 euros, correspondant à une perte de chance de 60 % d’obtenir une somme de 70000 euros,
— débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes indemnitaires, plus amples ou contraires, formées en cette qualité, notamment de celle au titre d’un préjudice moral fixé à 60 000 euros,
— en conséquence et eu égard aux provisions d’ores et déjà versées (70 000 € + 55 190 € = 125 190 €), condamner solidairement les consorts [G] à restituer aux sociétés [13] et [14] les sommes indûment versées, à hauteur de 83 190 euros,
à défaut,
— fixer ce préjudice global (sous réserve de la justification des frais d’aménagement du véhicule à hauteur de 15 000 euros) à la somme totale de 84 901 euros (perte de chance de 60% d’obtenir la somme de 141 502 euros),
— débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes indemnitaires, plus amples ou contraires, formées en cette qualité, notamment de celle au titre d’un préjudice moral fixé à 60 000 euros,
— en conséquence, eu égard aux provisions versées, condamner solidairement les consorts [G] à restituer aux sociétés [13] et [14] les sommes indûment versées, à hauteur de 40 288 euros,
— condamner solidairement les consorts [G] à porter et payer aux sociétés [13] et [14] une indemnité de de 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Philippe PERICCHI, membre de la SELARL AVOUEPERICCHI, qui affirme y avoir pourvu sans avoir reçu provision.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel, les défendeurs soutiennent que si l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur avait été introduite dans les délais, Monsieur [G] n’aurait pas pu obtenir l’indemnisation de ces préjudices, non encore admise par la jurisprudence applicable à l’époque, précisant que dans le cadre du régime de la faute inexcusable de l’employeur ces préjudices ne sont indemnisés que depuis un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 avril 2012.
S’agissant du préjudice d’agrément, les défendeurs estiment qu’il n’est justifié d’aucune activité spécifique sportive ou de loisirs avant l’accident.
S’agissant du préjudice d’établissement, les défendeurs notent que la famille est manifestement restée extrêmement soudée de sorte que Monsieur [G] n’a pas été dans l’impossibilité ou la difficulté de réaliser un projet de vie familiale.
S’agissant des frais de véhicule, les défendeurs font valoir que ce préjudice n’aurait pu être indemnisé dans le cadre d’une procédure introduite dans les délais, notant que l’indemnisation des frais de logement adapté ou des frais de véhicule adapté a été admise par un arrêt du 30 juin 2011.
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Ils ajoutent qu’en tout état de cause le surcout à prendre en considération a trait à la nécessité de pouvoir accéder en fauteuil au véhicule et à la capacité du véhicule à pouvoir accueillir ce fauteuil mais non à l’aménagement du poste de conduite ; que la prise en charge du surcout lié à l’acquisition d’un nouveau véhicule n’est justifiée que si cet achat est nécessaire et que le véhicule que possédait la victime ne peut être aménagé ; qu’en cas de rachat justifié il y aurait lieu de tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement ; que ne saurait être justifié l’achat d’un véhicule de gamme supérieure à celle déjà possédée par la victime avant l’accident ; qu’il n’est pas justifié des aménagement prévus et chiffrés au devis pour un montant de 15000 euros.
S’agissant des frais de logement adapté, les défendeurs font observer que ce poste de préjudice n’a pas été évoqué jusqu’alors ; que la prise en charge des équipements allégués n’a pas vocation à être indemnisée au titre des frais de logement adapté en ce qu’ils constituent des dépenses de santé prises en charge au titre des prestations accordées par la sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ; qu’aucune information relative à la construction permettant de connaître la nature exacte et l’état d’avancement desdits travaux n’est communiquée ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale aurait dû statuer en 2007 ou 2008 et qu’à cette époque, la famille a déménagé dans une villa de plain-pied ne nécessitant pas d’aménagement ; que l’action en responsabilité ne peut pas prendre en compte les éléments actuels et notamment la récente acquisition d’un terrain à bâtir ; que ce n’est que depuis la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 que l’indemnisation de frais d’aménagement du logement est admise en cas de faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant du préjudice moral, les défendeurs soutiennent que la durée de la procédure et les tracas issus des tâches administratives ne leur sont pas imputables. Ils ajoutent que Monsieur [G] ne revendiquait contre son employeur aucun préjudice moral (indépendamment de celui réparé au titre du DFP) de sorte qu’il ne saurait prétendre en subir un du fait d’une prétendue perte de chance imputable à Maître [N].
S’agissant des demandes des consorts [G] en leur nom propre, les défendeurs considèrent qu’ils sont irrecevables à formuler pour la première fois par conclusions du 20 novembre 2024 soit 20 ans environ après l’accident de Monsieur [C] [G], 12 ans après l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes, et 5 années après le début de l’action en responsabilité initiée contre Maître [N], des demandes en leurs noms propres.
Ils arguent d’une part de ce que l’accident survenu le [Date décès 5] 2005 n’a été de manière certaine et directe qu’à l’origine de graves blessures subies par Monsieur [G], et d’autre part de ce que la reconstitution de discussion qui s’impose nécessite de se replacer à l’époque où le manquement reproché a été commis pour déterminer les chances de succès de l’action dont le requérant a été privé, soit en l’espèce du temps où Monsieur [G] était en vie.
Les défendeurs soutiennent que Monsieur [G] n’aurait été susceptible de percevoir, à l’époque où le manquement ayant donné lieu à la présente action en responsabilité a été commis, au titre des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, que l’indemnisation des seules souffrances endurées et de son préjudice esthétique, qui pouvaient être évalués respectivement à 30000 euros et 40 000 euros. Ils en déduisent que les ayants droit de Monsieur [C] [G] ne sont fondés qu’à solliciter la somme de 42000 euros (60 % de 70 000 euros) et doivent être condamnés à restituer le trop-perçu.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement du 3 février 2020, le Tribunal judiciaire de Nîmes a dit que Maître [D] [O] [N] avait commis une faute en ne saisissant pas le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai prévu par le Code de la sécurité sociale, dit que le préjudice subi par Monsieur [C] [G] résultant de la perte de chance de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur devait être réparé à concurrence de 60 %, condamné in solidum Maître [D] [O] [N] et les sociétés [13] et [14] à réparer ce préjudice, et ordonné une expertise médicale de Monsieur [C] [G].
Aux termes du premier alinéa de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 18, à savoir « considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
I. Sur les demandes d’irrecevabilité
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les défendeurs demandent au Tribunal de « déclarer les consorts [G] irrecevables en leur prétention visant à obtenir le sursis à statuer du chef des frais de logement adapté, formée pour compte de feu [C] [G], également en celles formées tardivement en leur nom propre, au titre d’un préjudice d’affection, à hauteur de 50 000 euros chacun ».
Aucun motif d’irrecevabilité n’étant précisément invoqué, étant observé que les défendeurs se cantonnent à arguer du caractère nouveau des demandes, lesdites demandes seront déclarées recevables.
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II. Sur les demandes au titre de la liquidation du préjudice de Monsieur [C] [G]
Sur le préjudice corporel de Monsieur [C] [G]
L’expert judiciaire fait état d’un traumatisme du rachis cervical consécutif à l’accident du travail dont Monsieur [C] [G] a été victime, précisant « Alors qu’il travaillait comme bûcheron (…) il avait reçu (…) sur la région cranio-encéphalique postérieure, un arbre qui avait été coupé à la base, et qui lui est secondairement tombé dessus. Il n’y a pas eu de perte de connaissance initiale. D’après les témoins le casque avait été retrouvé en plusieurs pièces, témoignant de la violence du choc. Les collègues de Monsieur [G] l’ont retrouvé étendu, à plat ventre, ne pouvant plus bouger. (…) ».
Il note : « (…) Malgré une kinésithérapie (…) Monsieur [G] présente actuellement un tableau tétraparétique sévère, sensitivomoteur et génito-sphinctérien, pouvant être comparé à une tétraplégie complète, de niveau C5, en raison de l’absence totale de toute fonctionnalité. Il existe par ailleurs des douleurs neuropathiques diffuses permanentes et augmentées par la mobilisation du patient, qui aggravent son état clinique Monsieur [G] est actuellement totalement dépendant d’une aide extérieure, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Cet état clinique est responsable d’un syndrome dépressif qui s’aggrave avec le temps. (…) ».
Les défendeurs concluent au rejet des demandes relatives à plusieurs postes de préjudice en invoquant que ceux-ci ont été admis par la jurisprudence dans le cadre des actions pour faute inexcusable de l’employeur courant 2011 ou 2012.
Le Tribunal considère que l’application du pourcentage de perte de chance de 60% fixé par le jugement du 3 février 2020 permet de prendre en compte les aléas inhérents aux procédures judiciaires et parmi eux celui de la durée desdites procédures associé à celui de l’évolution des règles de droit applicables.
Dès lors, les consorts [G] sont fondés à solliciter l’indemnisation de préjudices reconnus indemnisables en cas de faute inexcusable de l’employeur consécutivement à la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 précitée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les frais de véhicule adapté
Les consorts [G] sollicitent la somme de 367139 euros à ce titre selon le calcul suivant : « Coût unitaire du véhicule adapté : 108.000,00 € en 2006 ; Renouvellement en 2011, 2016 et 2021 sur une base de 86.400,00 € afin qu’il soit tenu compte de la valeur de rachat du véhicule qui peut être raisonnablement à 20 % soit 21.600,00 € : 259.200,00 € (86.400,00 € x 3). ».
Il est rappelé qu’il convient pour l’indemnisation de ce poste de préjudice de distinguer selon la nature et l’importance du handicap de la victime ; une victime paraplégique ou tétraplégique a besoin d’un véhicule permettant d’accueillir un fauteuil roulant ; il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
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L’expert judiciaire indique à ce sujet : « Monsieur [G] a besoin, pour ses déplacements à l’extérieur du domicile, de pouvoir mettre son fauteuil roulant électrique dans un véhicule adapté. ».
L’indemnisation doit correspondre au coût initial et au renouvellement.
Pour le coût du renouvellement, il convient de déterminer la perte future en multipliant la dépense annuelle par l’euro de rente viagère à l’âge de la victime lors du premier renouvellement ; on tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond et la juridiction de céans dans le cadre de son pouvoir souverain fera ainsi application du barème de la Gazette du Palais 2022 avec le taux d’actualisation de – 1%.
Au vu de la pièce n°12 des demandeurs, la somme de 70 130 euros sera retenue au titre du coût initial, somme correspondant au « prix de base du véhicule » (55 130 euros) et à « l’aménagement PMR auto handicap 34 » (15 000 euros).
Comme le suggèrent les demandeurs il sera tenu compte au titre de la valeur de rachat du véhicule de 20 % de son coût initial, soit 14 026 euros.
Il y a lieu de prendre en compte un renouvellement tous les six ans, de sorte que la dépense annuelle est de 9350,66 euros ((70 130 – 14 026) /6).
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 356617,51 euros, à savoir 70 300 euros (coût initial) + 286 317,51 euros ((9 350,67 x 30,620 (euro de rente viagère pour un homme de 56 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement)).
Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 213 970,51 euros (60 % de 356 617,51 euros).
Sur les frais de logement adapté
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient de faire droit à la demande des consorts [G] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
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Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 4 septembre 2006 selon le rapport d’expertise.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 6/7.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 50 000 euros de sorte que les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 30 000 euros (60 % de 50 000 euros) à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’expert judiciaire note en conclusions :
« Les périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFTT) peuvent être définies de la façon suivante : Hospitalisation au [10] [Localité 16] et au centre [19] du 2 mars 2005 au 4 septembre 2006. Séjours itératifs au Centre [19] : du 12 février 2007 au 14 mars 2007 Du 9 juillet 2007 au 25 janvier 2008 Du 25 mars 2008 au 7 mai 2008 Du 11 septembre 2008 au 19 septembre 2008 Du 20 juillet 2009 au 27 juillet 2009 Du 26 septembre 2013 au 3 octobre 2013 Du 9 mai 2016 au 20 mai 2016 Hospitalisation dans le service des maladies infectieuses du [10] [Localité 16] du 5 mai au 11 mai 2017. Périodes d’hospitalisation de jour au centre [19] (26 jours entre mars 2013 et Aout 2019)
Jusqu’à la date de consolidation, le déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP), en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total telles que nous les avons définies, est en classe IV. (…)
La date de consolidation retenue est celle du 4 septembre 2006. Cette date correspond à la sortie de Monsieur [G] du Centre Propara, où la prise en charge rééducative a été optimale, 18 mois après le traumatisme médullaire. C’est aussi la date retenue par le médecin conseil de la [15] ou celle retenue par le médecin rééducateur du centre. (…) ».
Il est constaté :
que l’expert fait état au titre du déficit fonctionnel temporaire total de périodes pourtant postérieures à la date de consolidation,que le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV dont l’expert fait état est postérieur à la date de consolidation en ce qu’il retient un déficit fonctionnel temporaire total de la date de l’accident à celle de la consolidation,N° RG 17/01013 – N° Portalis DBX2-W-B7B-HMNZ
que tant les demandeurs que les défendeurs, à titre subsidiaire pour ces derniers, arguent de calculs prenant en compte des périodes postérieures à la date de consolidation (sur une base de 33 euros par jour pour les demandeurs et de 18 euros par jour pour les défendeurs). Le déficit fonctionnel temporaire étant par définition antérieur à la date de consolidation, seul le déficit fonctionnel total correspondant à la période de 551 jours écoulés entre le [Date décès 5] 2005 et le 4 septembre 2006 est susceptible de donner lieu à indemnisation à ce titre.
Il y a lieu de retenir une base de calcul de 27 euros par jour.
Ce poste sera donc évalué à la somme de 14 877 euros (551 x 27) de sorte que les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 8 926,20 euros (60 % de 14 877 euros).
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
L’expert judiciaire fixe « le préjudice esthétique, avant et après consolidation » à 5,5/7.
Les défendeurs notent que « l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire a été raisonnablement fixé » à la somme de 10 000 euros de sorte que cette prétention sera reçue.
Les défendeurs seront dès lors condamnés solidairement à payer aux consorts [G] la somme de 6 000 euros (60 % de 10 000 euros) à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime postérieure à la date de consolidation.
Avant l’application du pourcentage de perte de chance de 60 % les demandeurs sollicitent une indemnisation à hauteur de 40 000 euros tandis que les défendeurs suggèrent de ramener l’indemnisation de ce préjudice définitif à 30 000 euros.
L’expert judiciaire fixe « le préjudice esthétique, avant et après consolidation » à 5,5/7.
Ce poste sera évalué à la somme de 35000 euros de sorte que les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 21 000 euros (60 % de 35 000 euros).
N° RG 17/01013 – N° Portalis DBX2-W-B7B-HMNZ
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, et la fertilité.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Les demandeurs sollicitent la somme de 50000 euros à ce titre, tandis que les défendeurs estiment que s’il devait être retenu que l’indemnisation de Monsieur [G] au titre des conséquences résultant de la faute inexcusable de l’employeur aurait été fixée postérieurement, il n’aurait pu prétendre au titre de son préjudice sexuel qu’à l’allocation d’une somme maximale de 30000 euros avant application du pourcentage de perte de chance de 60 %.
L’expert judiciaire qualifie le préjudice sexuel de total.
Ce poste sera évalué à la somme de 40 000 euros de sorte que les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 24 000 euros (60 % de euros).
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit exclusivement de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
L’expert judiciaire mentionne à ce sujet : « Absence totale et définitive de possibilité d’activité sportive. Les activités de loisir se font à l’aide d’une tierce personne, en totale dépendance. ».
Toutefois, si les demandeurs exposent que Monsieur [G] « s’adonnait régulièrement à la pétanque, au football et aux randonnées », il n’en est pas justifié, comme le font observer les défendeurs, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
En l’espèce, Monsieur [G] était âgé de 49 ans à la date de l’accident et père de six enfants nés en 1984, 1985, 1986, 1988, 1993 et 1995.
S’il est incontestable que les graves séquelles de son accident sont de nature à impacter de manière importante le quotidien familial, le préjudice d’établissement tel que précédemment défini n’est pas caractérisé.
Les consorts [G] seront donc déboutés de cette demande.
N° RG 17/01013 – N° Portalis DBX2-W-B7B-HMNZ
Sur le préjudice moral de Monsieur [C] [G]
Les consorts [G] notent à cet égard : « (…) Près de 20 années au décours desquelles M. [G] n’a pu se concentrer sereinement sur son rétablissement, sur les moments privilégiés avec sa famille, et a dû s’atteler à des tâches administratives. Près de 20 années durant lesquelles il n’a pu envisager sereinement l’avenir et durant lesquelles il n’a eu de cesse de s’enquérir des renvois, conclusions et délibérés. (…) », moyen qui d’une part n’aurait pas été susceptible d’être invoqué au moment où l’action en responsabilité pour faute inexcusable aurait dû être intentée, et qui d’autre part n’est pas relatif aux séquelles de l’accident du travail subi par Monsieur [C] [G].
Il est rappelé que la présente juridiction statue dans les suites du jugement du 3 février 2020 ordonnant une expertise médicale de Monsieur [C] [G] après que le Tribunal judiciaire de Nîmes ait dit que Maître [D] [O] [N] avait commis une faute en ne saisissant pas le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai prévu par le Code de la sécurité sociale, dit que le préjudice subi par Monsieur [C] [G] résultant de la perte de chance de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur devait être réparé à concurrence de 60 %, et condamné in solidum Maître [D] [O] [N] et les sociétés [13] et [14] à réparer ce préjudice.
Dans ce cadre, il appartient au Tribunal de statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident du travail subi par Monsieur [G], qui au demeurant exclut l’indemnisation d’un préjudice moral ayant vocation à être indemnisé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Enfin et en tout état de cause, il n’est pas établi que la longueur de la procédure déplorée par les demandeurs soit directement imputable à la faute commise par Maître [N] en ne saisissant pas le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai prévu par le Code de la sécurité sociale.
En définitive, la demande en paiement de la somme de 60 000 euros, somme qui selon les demandeurs « ne saurait être affectée d’une quelconque perte de chance », ne saurait prospérer.
III. Sur les demandes des consorts [G] au titre de leur préjudice d’affection
Il ressort du deuxième alinéa 2 de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Outre les motifs énoncés ci-dessus tenant à la particularité du contexte procédural dans lequel s’inscrit le présent jugement, il apparaît que le lien de causalité entre l’accident du travail subi par Monsieur [G] le [Date décès 5] 2005 et son décès survenu le [Date décès 3] 2023 n’est pas établi.
Comme le font observer les défendeurs, le 2ème alinéa de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale est dès lors inapplicable en l’espèce.
La demande des consorts [G] en paiement de la somme de 50 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection sera en conséquence rejetée.
N° RG 17/01013 – N° Portalis DBX2-W-B7B-HMNZ
Au vu des montants alloués aux consorts [G], la demande en restitution formulée par les défendeurs au regard des provisions versées sera rejetée.
Les sommes allouées produiront intérêt au taux légal, non à compter du 25 janvier 2017 comme sollicité étant rappelé que le jugement du 3 février 2020 a ordonné une expertise, mais à compter de la date de la signification des premières conclusions après le dépôt du rapport d’expertise, à savoir le 8 septembre 2021.
Conformément à la demande des consorts [G] et en application de l’article 1343-2 du Code civil disposant que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
IV. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N], la société [14] et la société [13] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise.
2) Sur les frais irrépétibles
Il est constaté que le dispositif des conclusions des demandeurs contient manifestement une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné : « condamner solidairement Me [D] [O] [N] et les sociétés [13] et [14] à payer à [G] [C] assisté de sa curatrice la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile », alors que Monsieur [C] [R] est décédé et que l’intégralité des autres demandes sont présentées au bénéfice de Madame [V] [F], Madame [Y] [G], Madame [J] [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [A] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [S] [G].
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N], la société [14] et la société [13] seront condamné in solidum à payer aux consorts [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée à hauteur de 50 % des sommes allouées.
N° RG 17/01013 – N° Portalis DBX2-W-B7B-HMNZ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes relatives aux frais de logement adapté et aux préjudices d’affection,
Condamne solidairement Monsieur [D] [O] [N], la S.A. [14] et la S.A. [13] à payer à Madame [V] [F], Madame [Y] [G], Madame [J] [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [A] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [S] [G] agissant en qualité d’ayants-droits de Monsieur [C] [G], en réparation du préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime le [Date décès 5] 2005, les sommes suivantes :
213 970,51 euros au titre des frais de véhicule adapté,
30 000 euros au titre des souffrances endurées,
6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
8 926,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
21 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
24 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Sursoit à statuer sur les frais de logement adapté,
Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2021,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne in solidum Monsieur [D] [O] [N], la S.A. [14] et la S.A. [13] à payer à Madame [V] [F], Madame [Y] [G], Madame [J] [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [A] [G], Madame [I] [G] et Monsieur [S] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [D] [O] [N], la S.A. [14] et la S.A. [13] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % des sommes allouées,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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