Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 oct. 2025, n° 25/09642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09642 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36KO
MINUTE: 25/1979
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [M]
née le 23 Décembre 1986 à HAITI
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
présente assistée de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [U]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Octobre 2025.
Le 07 Octobre 2025, le directeur de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [M].
Depuis cette date, Madame [B] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 13 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Octobre 2025..
A l’audience du 16 Octobre 2025, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Madame [B] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, de celui établi au bout de 24H et de celui établi à l’issue de 72 H d’observation et de l’avis motivé au soutien de la demande de poursuite de l’hospitalisation complète que Madame [B] [M] présente des troubles mentaux, décrits de la manière suivante; “Les propos demeurent cohérents sur le plan formel, sans désorganisation apparente, mais le fond du discours témoigne d’une thématique persécutive encore présente. Sur le plan comportemental, les équipes soignantes rapportent qu’une nuit, la patiente a été retrouvée endormie au sol dans le couloir du service, justifiant ce comportement par la peur de rester
dans sa chambre en raison de ses idées délirantes. Sur le plan psychique, la vigilance et l’orientation temporo-spatiale sont préservées. L’insight demeure partiel, la patiente ne reconnaissant pas la dimension pathologique de ses idées.
Ainsi, Madame [B] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. Son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 16 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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