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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 mars 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01265 du 23 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00581 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AR7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame, [L], [W]
née le 31 Décembre 1968 à, [Localité 3],
[Adresse 3], [Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en personne assistée de sa belle-fille madame, [P], [V]
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
*,
[Localité 5]
représenté par madame, [S], [X], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MARAKAS Virginie
COGNIS Thomas
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 février 2021, Mme, [L], [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision du 19 janvier 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches du Rhône relative au refus de reconnaissance, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l’affection (rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite) constatée par certificat médical initial du 3 septembre 2019 et déclarée le 9 juillet 2020.
Après mise en état, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 21 janvier 2025 puis d’une ordonnance de rétablissement le 25 mars 2025.
Elle a été retenue à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025.
Mme, [L], [W], présente en personne à l’audience assistée de sa belle-fille, Mme, [P], [V], indique qu’elle a travaillé en tant que technicienne de surface de 1995 à 2019, date à laquelle elle a commencé à avoir des douleurs au niveau de l’épaule droite. Elle affirme avoir communiqué tous les justificatifs de sa maladie.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, souligne que la décision de refus de prise en charge est consécutive à l’absence de réponse au questionnaire dans les délais par Mme, [L], [W].
La caisse demande en conséquence au tribunal :
• de confirmer la notification de refus de la caisse primaire en date du 5 novembre 2020 de prise en charge de l’affection constatée le 31 octobre 2018 de Mme, [L], [W] au titre de la législation professionnelle ;
• de débouter Mme, [L], [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 prorogé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. »
En l’espèce, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme, [L], [W] au titre du tableau n°57 en l’absence d’éléments suffisants pour apprécier de façon objective la teneur des mouvements réalisés, l’assurée n’ayant pas retourné le questionnaire de maladie professionnelle qui lui a été adressé avant la date de clôture du dossier le 26 août 2020.
La CPAM verse aux débats l’historique informatisé du dossier duquel il ressort que Mme, [L], [W] a été destinataire le 16 juillet 2020 d’un questionnaire en ligne à compléter afin d’évaluer son exposition au risque du tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Un questionnaire a été également adressé à son employeur. Il a ensuite été adressé un rappel des questionnaires le 1er août 2020. La caisse n’a cependant pas reçu retour des questionnaires avant la date de clôture du 26 août 2020.
La caisse produit également la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle, sur laquelle est mentionné l’orientation vers un refus administratif en l’absence de réponse au questionnaire par l’assurée.
La CPAM indique que le questionnaire complété par l’assurée daté du 12 octobre 2020 n’a finalement été reçu par la caisse que le 23 octobre 2020, soit près de deux mois après la date de clôture fixée au 26 août 2020.
Mme, [L], [W] ne conteste pas avoir dépassé les délais de retour du questionnaire mais fait valoir ses difficultés de compréhension pour le compléter, ne sachant ni lire ni écrire.
En vertu des articles R.461-9 et R.441-18 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie (…).
L’absence de notification dans les délais de l’article R.461-9 (…) vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. »
Il ressort de ces dispositions que le délai d’instruction de quatre mois s’impose à la caisse qui doit le respecter de façon impérative.
Il convient de rappeler et de souligner qu’à défaut de réponse de la caisse dans les délais, le caractère professionnel de la maladie est reconnu d’office de sorte que Mme, [L], [W] ne peut se prévaloir d’aucune justification relative au dépassement du délai fixé par la caisse afin de retourner les questionnaires adressés.
Du fait de sa carence, il lui appartenait de présenter une nouvelle demande de ce chef sous réserve du respect des délais de prise en charge et d’exposition au risque prévus par le tableau des maladies professionnelles.
En l’absence du retour des questionnaires régulièrement adressés par la caisse dans les délais impartis, et indispensables à l’instruction de sa demande, la CPAM a fait une exacte application de la loi en rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme, [L], [W].
En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, Mme, [L], [W] sera déboutée de sa demande de reconnaissance, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l’affection constatée par certificat médical initial du 3 septembre 2019.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de Mme, [L], [W] à l’encontre de la décision du 19 janvier 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône relative au refus de reconnaissance, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l’affection (rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite) constatée par certificat médical initial du 3 septembre 2019 et déclarée le 9 juillet 2020 ;
Déboute Mme, [L], [W] de ses demandes et prétentions ;
Condamne Mme, [L], [W] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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