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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 mai 2025, n° 24/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04052
N° Portalis DBX4-W-B7I-TOTV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 19 Mai 2025
[V] [F]
[R] [F]
C/
[J] [I]
[N] [M] épouse [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mai 2025
à Me Aurélien DELECROIX
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 19 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [V] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [I]
domicilié chez Madame [B] [I], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [M] épouse [I]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2024-020877 rendue le 02 janvier 2025 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 24 avril 2023, Madame [V] [F] et Monsieur [R] [F] ont loué à Monsieur [J] [I] et Madame [N] [M] épouse [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 840€ et 80€ de provisions sur charges.
Le 10 juillet 2024, Madame [V] [F] et Monsieur [R] [F] ont fait signifier à Monsieur [J] [I] et Madame [N] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Madame [Z] a informé le commissaire de justice avoir quitté le logement depuis 2016.
Par actes de commissaire de justice des 8 octobre 2024, Madame [V] [F] et Monsieur [R] [F] ont finalement assigné Monsieur [J] [I] et Madame [N] [M] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation solidaire des intéressés au paiement de la dette locative.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 9 octobre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28 mars 2025.
Madame [V] [F] et Monsieur [R] [F], représentés par leur conseil, indiquent que les locataires ont soldé leur dette, qu’ils se désistent donc de leurs demandes de résiliation de bail et de condamnation au titre de l’arriéré locatif mais qu’ils maintiennent la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum à hauteur de 800€ et des dépens.
Madame [N] [I], représentée par son conseil, indique qu’elle a quitté le logement et qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Monsieur [J] [I], bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)
En l’espèce, Monsieur [J] [I] et Madame [N] [I] ayant apuré leur dette, les demandeurs se sont désisté de leurs demandes principales et n’ont maintenu que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [J] [I] et Madame [N] [M] épouse [I] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé.
Monsieur [J] [I] et Madame Madame [N] [M] épouse [I], partie perdante, supporteront donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle s’agissant de Madame [I].
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [V] [F] et Monsieur [R] [F], Monsieur [J] [I] et Madame [N] [M] épouse [I] seront condamnés à leur verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Madame [V] [F] et Monsieur [R] [F] de leur demande de résiliation du bail conclu à effet au 24 avril 2023, de leur demande d’expulsion et de leur demande en paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [N] [M] épouse [I] à verser à Madame [V] [F] et Monsieur [R] [F] une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [N] [M] épouse [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle s’agissant de Madame [I] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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