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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 25/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. METROGRAM ARCHITECTURE c/ S.A. DOMOFRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DE DESISTEMENT
63D
Minute
N° RG 25/01940 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2X5Z
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER
Me Manon RAVAT
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. METROGRAM ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 26 août 2025, la SARL METROGRAM ARCHITECTURE a assigné la société DOMOFRANCE devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’ordonnance du 07 mai 2009, aux fins de voir :
annuler tous les actes et décisions se rapportant à la procédure de passation de marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation, en site occupé et amianté, de 272 logements de la Résidence Yser à [Localité 6] à compter de l’examen des offres, et notamment de la décision de rejet de son offre ;enjoindre à la société DOMOFRANCE de se conformer à ses obligations en matière de publicité préalable et de mise en concurrence en reprenant la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures.
La demanderesse faisait valoir qu’elle contestait la procédure de passation de marché lancée par la société DOMOFRANCE, à l’issue de laquelle son offre avait été rejetée au profit de la société MOG ARCHTECTES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 09 décembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle indique se désister de l’instance et conclut au rejet des autres demandes ;
Elle expose qu’elle a appris après la saisine du tribunal que le marché avait été conclu avant l’introduction de recours, ce qu’elle ne pouvait qu’ignorer ;
— la société DOMOFRANCE, le 12 décembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle indique accepter le désistement mais maintenir ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Elle fait valoir qu’elle a notifié à la demanderesse le rejet de son offre le 17 juillet 2025 et a attendu l’expiration du délai de stand-still de 11 jours pour signer le marché avec la société MOG ARCHITECTES le 07 août 2025 ; que l’assignation en référé précontractuel était donc irrecevable.
La présente décision se reporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si, comme c’est le cas en l’espèce, le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a donc lieu de donner acte à la demanderesse de son désistement d’instance, qui emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFRANCE les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. La demanderesse sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant contradictoirement, selon la procédure accélérée au fond,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à la SARL METROGRAM ARCHITECTURE de son désistement d’instance ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SARL METROGRAM ARCHITECTURE aux dépens et la condamne à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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