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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 6 mai 2025, n° 21/04121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + Parties (IFPA)
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + Parties
4
EXTRAIT EXEC CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 25/00115
Jugement du 06 Mai 2025
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Tiffany THIAUDIERE, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 21/04121 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NLJ3
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [K] [R] [X] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2022/000811 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Michèle GUIRAUD GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 16 Juillet 2005 à [Localité 4]
Sans contrat préalable
ENFANTS
[M] [I] [C] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 5]
[M] [E] [V] [N] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 5]
[M] [W] [N] [Q] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5]
[M] [Y] [I] [A] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 6] (42)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 avril 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 24 novembre 2023,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [R] [X] [O], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 2] (Seine-et-Marne)
Et de :
Monsieur [V] [T] [M], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 8] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont effectués leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin, les époux à procéder aux opérations de compte liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont fait en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ;
— Le partage amiable peut-être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties sauf en cas de biens soumis à publicité foncières (immeubles), l’acte de liquidation partage devra alors être passé en forme authentique devant notaire ;
— En cas d’échec du partage amiable l’assignation en partage devra être à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas d’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande relative à la jouissance du véhicule AUDI A3 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Madame [K] [O] une somme en capital de 7 000 € (SEPT MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 20 janvier 2023,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [E] [V] [N] [M] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (Rhône), [W] [N] [Q] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (Rhône) et [Y] [I] [A] [M] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 6] ([Localité 9]) est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— La scolarité et l’orientation professionnelle,
— La santé,
— La religion,
— Les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribué est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent.
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [E] [V] [N] [M] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (Rhône),[W] [N] [Q] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (Rhône) et [Y] [I] [A] [M] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 6] ([Localité 9]) au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
La moitié des vacances scolaires de [Localité 10], Noël, Printemps et été, en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires à charge pour lui de respecter un délai de prévenance d’un mois et de prendre en charge les déplacements en TGV,
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit au cours de la première journée de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf accord contraire des parties.
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle.
MAINTIENT à la somme mensuelle de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] [V] [N] [M] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (Rhône), [W] [N] [Q] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (Rhône) et [Y] [I] [A] [M] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 6] ([Localité 9]), et au besoin l’y condamne,
RAPPELLE que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus de toutes prestations sociales y compris le supplément familial, auxquelles elle pourrait prétendre.
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuit des études sérieuses ou une formation professionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
RAPPELLE que cette contribution est due durant les douze mois de l’année et pendant les séjours de l’enfant chez le père.
RAPPELLE que cette somme sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à a consommation des ménages urbains publiés par l’INSEE série « France entière », entre le mois de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation.
RAPPELLE que la première révision interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions sont encourues.
RAPPELLE que Monsieur [V] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [K] [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
DIT que les frais scolaires, excepté la cantine, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable de la dépense pour ces dernières,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels;
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande de prise en charge des frais de cantine par le père,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision sont prises sous réserve de tout autre accord des parents qu’il convient de privilégier ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties ; et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de ce litige ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est exécutoire de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 06 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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