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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 déc. 2025, n° 21/05776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/05776 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFDI
Jugement du : 11 Décembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/12/2025
grosse à
Me Pascal FERRARO – 181
expédition à
Me Frédéric DOYEZ – 1000
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Décembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Octobre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69123-2025-03555 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 181
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 181
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée par Madame [U] [H] (selon pouvoir)
ET
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [I] [V] en date du 3 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [I] [V] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en l’espèce 21 jours, commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime commis le 3 juillet 2019 au préjudice de [J] [K] et des faits de harcèlement d’une personne sans incapacité commis entre le 1er mai et le 31 juillet 2019 au préjudice de [J] [K] et [G] [W],
— condamné pénalement [I] [V] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [J] [K] et [G] [W],
— déclaré [I] [V] entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné des expertises médicales afin de déterminer les préjudices subis par [J] [K] et [G] [W],
— condamné [I] [V] à payer à [J] [K] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— dit n’y avoir lieu à condamner [I] [V] à payer à [G] [W] une provision et réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par arrêt en date du 16 décembre 2024, la 9ème chambre de la cour d’appel de Lyon a notamment :
— requalifié de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime en violence sans incapacité commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime et déclaré [I] [V] coupable de ces faits,
— confirmé le jugement du 3 septembre 2020 sur le surplus concernant la culpabilité ;
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale concernant [G] [W] et renvoyé devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civiles pour chiffrer son préjudice,
— confirmé le jugement du 3 septembre 2020 sur le surplus concernant l’action civile
— déclaré l’arrêt commun à la CPAM du Rhône.
L’expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [J] [K] est toujours en cours.
[J] [K] sollicite que soit ordonné une expertise médico-légale la concernant et la condamnation de [I] [V] à lui payer, avec exécution provisoire, la somme provisionnelle complémentaire de 8.225,26 euros à titre principal et de 2.000,00 euros à titre subsidiaire.
Elle demande en outre la condamnation de [I] [V] à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle sollicite enfin que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[G] [W] demande la condamnation de [I] [V] à lui payer la somme, avec exécution provisoire, les sommes de :
Préjudice moral et psychologique 3.000 eurosTroubles de jouissance 1.000 eurosPréjudice matériel et financier 725,26 euros à titre principal 1.450,52 euros à titre subsidiaire
Article 475-1 du code de procédure pénale 1.800,00 euros
[G] [W] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[G] [W] réclame également la condamnation de [I] [V] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [J] [K] et [G] [W], est intervenue à la procédure et a déclaré ne pas avoir de créance concernant [G] [W].
[I] [V] conclu au rejet de la demande de provision complémentaire de [J] [K].
Il propose la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral de [G] [W] et conclu au rejet de ses autres demandes.
Il demande enfin la réduction à de plus justes proportions de la demande de [G] [W] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience du 9 octobre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits des victimes, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Il convient toutefois de constater qu’elle ne formule pas de demande en subrogation de [G] [W], n’ayant pris en charge aucun frais en lien avec les faits dont elle a été victime, et de réserver ses droits en ce qui concerne le préjudice de [J] [K].
Sur les demandes de [J] [K] :
Sur la demande d’expertise :
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale, celle ordonnée par le tribunal correctionnel étant encore en cours.
Sur la demande de provision complémentaire :
En application de l’article 464 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut accorder à la partie civile une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage dans sa globalité.
[J] [K] expose avoir subi un préjudice psychologique et moral important qui, selon elle, se saurait être inférieur à 2/7. Elle ajoute qu’un préjudice fonctionnel permanent sera incontestablement évalué par l’expert. Elle produit des certificat médicaux faisant état d’un stress post-traumatique.
Elle expose en outre un préjudice financier et professionnel, elle explique qu’elle n’a pas été indemnisé dans le cadre de son arrêt de travail alors qu’elle venait de conclure une contrat à durée déterminé qui s’achevait le lendemain de la fin de cet arrêt. Elle indique que le contrat n’a pas été renouvelé en raison de son arrêt maladie. Elle produit plusieurs arrêts de travail, l’un de deux jours pour anxiété du 4 au 5 juillet 2019 et deux autres pour la période du 12 juillet au 27 septembre 2019, ainsi qu’une attestation de l’assurance maladie pour l’année 2019 faisant état d’une absence de versement d’indemnité journalière. Elle produit encore le contrat de mission pour la période du 11 juin au 16 août 2019 pour une durée de 35 heures en qualité d’assitant contentieux, son bulletin de paie pour la période du 11 au 30 juin faisant état d’un taux horaire brut de 11,87 euros et une attestation de son employeur selon lequel elle aurait perçu un salaire brut de 5.127,49 euros sur la période du 18 juillet au 28 septembre 2019 si elle avait effectivement travaillé dans le cadre de son contrat de mission.
Elle expose encore que sa vie quotidienne a été entravé dans son logement et qu’elle a donc été privé de la jouissance paisible de celui-ci en raison du harcèlement.
Enfin elle fait valoir un préjudice matériel en lien direct avec le dommage en ce qu’elle a subi les désagréments d’un second déménagement rapide et le paiement de loyer à perte. Elle produit le bail pour le logement dans lequel les faits se sont produits, les quittances de loyers pour les mois de juin et juillet 2019 et deux attestations d’amies l’ayant hébergé avec [G] [W] après les faits du 3 juillet 2019.
En l’état des pièces produites et en l’absence d’expertise, l’ensemble des préjudices exposés ne peuvent être, à ce stade, considérer comme en lien direct et certain avec le dommage.
L’absence d’ITT au sens pénal du terme n’exclu toutefois pas l’existence d’un incapacité permanente temporaire partielle ou un lien de causalité entre les arrêts maladie et les faits.
En tout état de cause, le préjudice de [J] [K] ne saurait être inférieur à 2.000 euros. [I] [V] a déjà été condamné à verser une provision d’un montant de 1.000 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1.000 euros.
La demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée.
Sur les demandes de [G] [W] :
[I] [V] a été déclaré coupable des faits d’harcèlement d’une personne sans incapacité : propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradations des conditions de vie altérant la santé, en l’espèce en n’ayant de cesse d’insulter les victimes et en imitant des bruits d’orgasme à leur vue, commis notamment à l’encontre de [G] [W] et il a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière.
[I] [V] est donc tenu de l’indemniser.
Sur le préjudice moral et psychologique
[G] [W] expose que le harcèlement dont elle a été victime a dégardé son état de santé. Elle explique avoir bénéficié d’une prise en charge psychologique nécessaire.
Elle produit un certificat de son médecin généraliste faisant état d’un état de stress post-traumatique avec reviviscences, insomnies et troubles anxieux. Elle expose et justifie avoir été orienté par ce médecin généraliste le 9 janvier 2020 vers le service de médecine légale, psychotraumatisme, pour avis. Elle ne justifie toutefois pas d’une prise en charge psychologique ou psychiatrique.
Il est néamoins indéniable que l’harcèlement qu’elle a subit à engendrait un préjudice moral qui sera évalué à 1.000 euros.
Sur le trouble de jouissance
[G] [W] expose avoir du quitter son logement un mois après son aménagement en raison du harcèlement subit. Elle explique qu’elle a sollicité, en vain, un relogement en urgence auprès de son bailleur et, qu’en attendant de pouvoir se reloger, elle s’est réfugié chez des amies. Elle produit deux attestations de témoins qui le confirment. Elle indique qu’elle a été ainsi privée de la possibilité de profiter pleinement et sereinement de sa résidence.
Si elle n’a pas été privé de l’accès à son logement, la matrialité des faits de harcèlement conduit à retenir un trouble anormal du voisinage qu’il convient d’indemniser. Ce préjudice se distingue du préjudice moral qui a déjà été indemnisé. Il ne saurait être supérieur au montant des loyers dépensés pour la jouissance du bien dont elle a subit une privation de jouissance partielle. Le loyer mensuel du logement occupé était de 640 euros par mois, qu’elle explique avoir partagé par moitié avec sa compagne. Le préjudice de jouissance ne saurait donc être supérieur à la somme de 960 euros [= (640x3) /2], les faits de harcèlement ayant durée trois mois.
Compte tenu de la gravité du trouble de voisinage et du fait que la partie civile a fui son logement pour s’en préserver, le préjudice de jouissance sera évalué à 90% du prix de la jouissance du logement, soit la somme de 864 euros (=960 x90%).
Sur le préjudice matériel et financier
[G] [W] expose un préjudice constitué, d’une part, des frais de bail et d’état de lieu d’entrée pour l’appartement dans lequel les faits se sont déroulés. Or, ces frais, exposés antérieurement aux faits, ne sont pas en lien avec le dommage, mais seulement en lien avec sa volonté de conclure un bail pour ce logement.
Le préjudice exposé est constitué, d’autre part, des loyers dépensés, selon elle à perte, les mois de juillet et aôut 2019. Toutefois, ces frais, en l’absence des troubles de jouissance, auraient du être exposé par la partie civile pour se loger. Par ailleurs, le rembouserment de ces loyers, en plus de l’indemnisation du trouble de jouissance de l’appartement loué constituerait une double indemnisation pour un même préjudice.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
[I] [V] sera donc condamné à payer à [J] [K] et [G] [W] les sommes de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et à la somme de 864 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Par ailleurs, il convient de condamner [I] [V] à payer à [W] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En l’espèce, aucun frais d’expertise n’a été exposé par [G] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [I] [V] et contradictoire à l’égard de [J] [K] et [G] [W], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Constate qu’elle ne formule pas de demande en ce qui concerne le préjudice de [G] [W];
Réserve ses droits en ce qui concerne le préjudice [J] [K] ;
Condamne [I] [V] à payer à [J] [K] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice ;
Réserve la demande de [J] [K] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [I] [V] à payer à [G] [W] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 864 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de [G] [W] au titre du préjudice matériel et financier ;
Condamne [I] [V] à payer à [J] [K] et [G] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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