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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 11]
[Localité 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/00090 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7YT.
Minute n° 2026 – 002
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de [V] [P], greffier, et de [I] [G], greffier stagiaire ;
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 1er janvier 2026 ;
concernant:
Monsieur [O] [B]
né le 26 Octobre 2000 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] – Chez Madame [W] [Adresse 10]
[Localité 6]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [M] du 1er janvier 2026
— du Docteur [J] du 02 janvier 2026
— du Docteur [X] du 04 janvier 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [J] en date du 06 janvier 2026 ;
Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Janvier 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 07 janvier 2026 à :
Monsieur [O] [B]
Madame [D] [W] divorcé [B], mère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [8]
Vu l’avis du 07 janvier 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître DE SOUSA Mallory, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats,
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [O] [B] et Madame [D] [W], tiers demandeur et mère du patient.
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que la situation de ce patient est déjà connue du Juge des Libertés et de la Détention ; qu’en effet, M. [O] [B] a déjà été hospitalisé en psychiatrie , en soins libres et dans le cadre de mesures contraintes (le Juge des libertés et de la détention s’étant notamment prononcé le 02 septembre 2025).
Attendu que selon le certificat d’admission du Docteur [M] du 1er janvier 2026, Monsieur [O] [B] a présenté des idées suicidaires et a été hospitalisé en urgence à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire massive compliquée par un état comateux d’une durée de deux jours ; qu’après un passage en réanimation, il a été admis en hospitalisation complète contrainte dans le cadre d’une décision prise par le Directeur de l’établissement du 1er janvier 2026 à la demande de Madame [D] [W] sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ;
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [O] [B] a précisé que les précédentes hospitalisations n’ont pas conduit à une amélioration de son état de santé psychique ; qu’il a sollicité la mainlevée de cette nouvelle hospitalisation contrainte, en précisant vouloir des soins ambulatoires et regretter de ne pas avoir bénéficié d’un soutien plus serré après sa précédente hospitalisation ;
Attendu que Maitre [R] n’a pas relevé d’irrégularités procédurales et a soutenu la demande de mainlevée sollicitée par Monsieur [O] [B] ; que Madame [D] [W], quant à elle, a fait part de ses inquiétudes vis-à-vis de la situation de son fils ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé la persistance chez Monsieur [O] [B] d’un risque suicidaire ; que selon l’avis motivé du Docteur [J] du 06 janvier 2026, il existe toujours un risque élevé suicidaire dans la mesure où Monsieur [O] [B] ne présente pas de critique vis-à-vis de son geste ;
Attendu dans ses conditions que la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte est prématurée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [O] [B]
né le 26 Octobre 2000 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] – Chez Madame [W] [Adresse 10]
[Localité 6]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 08 Janvier 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de M. Nicolas CORNU, greffier, et [I] [G], greffier stagiaire, qui l’ont signée.
Les Greffiers Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 08 Janvier 2026 par courriel à :
Monsieur [O] [B]
Maître DE SOUSA Mallory
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [9]
Madame [D] [W] divorcé [B], mère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République
Le 08 Janvier 2026
Le Greffier
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