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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 oct. 2025, n° 25/10080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10080 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AJL
MINUTE: 25/2075
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [W]
née le 19 Mai 2000 à [Localité 6] (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 octobre 2025
Le 20 octobre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [W].
Depuis cette date, Madame [B] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 24 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 octobre 2025.
A l’audience du 30 Octobre 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [B] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de l’intéressée soutient qu’en matière de procédure de péril imminent, l’article L 3212-1, II,2° du CSP prévoit qu’il est nécessaire de faire apparaitre l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient. Il ajoute que la notion de péril imminent pour la santé du patient doit en principe être constatée, explicitée, et décrite par le médecin rédacteur du certificat initial et indique que tel n’est pas le cas. Le conseil en déduit que cette irrégularité porte atteinte aux droits de la patiente en ce qu’elle a été privée du bénéfice de la garantie voulu par le législateur de bénéficier de deux avis distincts avant de se voir imposer une mesure restrictive de liberté
L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique dispose que « le certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
A l’examen du dossier, il ressort que le certificat du Dr [F] en date du 20 10 2025 correspond exactement à cette définition ( discours incohérent, schizophaisque , dissociée etc…) et la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique. Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [B] [W] a été hospitalisée à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 21 octobre 2025 alors qu’elle avait fugué du domicile parental, qu’elle souffrait d’un trouble psychiatrique chronique avec des antécédents de nombreuses hospitalisations, la patiente étant en rupture de traitement.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation indiquent qu’elle présente une désorganisation psycho comportementale ; le discours est émaillé d’incohérences ; elle présente un délire flou, un mécanisme imaginatif , elle présente par ailleurs une indifférence affective et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé du 27 octobre 2025 indique qu’elle rapporte des idées délirantes avec troubles de la perception, des propos incohérents, une dissociation idéo affective.
A l’audience, elle indique qu’elle veut rester hospitalisée ; elle n’est pas d’accord avec le fait de sortir ; elle n’est pas bien quand elle n’est pas hospitalisée, elle vit seule ; son conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation ;
Il résulte des pièces du dossier que Madame [B] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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