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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 16 janv. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame [H]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/36
N° RG : N° RG 25/00046
N° Portalis DB3F-W-B7J-J6XN
Mme [R] [O]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [R] [O]
née le 20 Novembre 1981 à BRESIL
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me DUPONT Charlotte, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 13 Janvier 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 16 Janvier 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [R] [O] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 7 janvier 2025, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’idées noires et allégations de viol;idées suicidaires sans scénario prédéfini ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 janvier 2025 par le docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [O] serait nécessaire alors que la patiente est de bon contact, euthymique , essaie de gérer ses angoisses par un hypercontrôle et une rationalisation excessive et se montre observante aux traitements.
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète n’apparaît plus proportionnée ce jour à l’état de santé mentale actuel de Mme [R] [O], la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [O] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 18 janvier 2025.
En ordonne la main levée.
Le 16 Janvier 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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