Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 9 avr. 2026, n° 21/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 21/03349 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NIPF
Pôle Civil section 1
Date : 09 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [F]
né le 27 Juin 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [D] épouse [F]
née le 06 Mars 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [O]
née le 28 Septembre 1930 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [K] [O]
née le 02 Septembre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [M] divorcée [C]
née le 08 Avril 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [P] [L]
née le 27 Janvier 1942 à [Localité 5] (Allemagne), demeurant [Adresse 4]
TOUS représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires le l’immeuble [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculé sous le numéro AB8730756 représenté par son syndic en exercice la SARL STEPHANE THOMAS IMMOBILIER , inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 481 210 300 ,dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son gérant y domicilié
représentée par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2021, [G] [F], [W] [D] épouse [F], [Y] [O], [A] [K] [O], [H] [M] et [E] [P] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5] à [Localité 6], pris en la personne de son administrateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de la résolution n° 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2021.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 17 décembre 2025, [G] [F], [W] [D] épouse [F], [Y] [O], [A] [K] [O], [H] [M] et [E] [P] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967, de :
— annuler la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 19 avril 2021,
— dire ou constater que les résolutions 15a, 15b, 15g, 15i, 16a, 16b, 16c, 16d, 17a, 21a, 22a, 23a, 24a et 25 ont été adoptées par l’assemblée générale du 19 avril 2021 à la majorité prévue par la loi,
— enjoindre le syndicat des copropriétaires d’établir un procès-verbal rectificatif qui mentionnera l’adoption de ces résolutions en conséquence de l’annulation de la résolution 14 et de le notifier aux copropriétaires conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile, et aux dépens,
— les dispenser de toute participation à ces condamnations conformément à l’article 10-1 la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
— dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent notamment que :
— la résolution n°14 constitue un détournement à la règle édictée par l’article 13 du décret du 17 mars 1967, dès lors qu’elle a pour objet d’empêcher l’application de cette règle aux résolutions 15 à 26,
— l’administrateur provisoire aurait dû refuser l’inscription à l’ordre du jour de cette résolution,
— la résolution n°17a, ainsi que les résolutions n°15 à 25, ont été adoptées lors de cette assemblée générale et doivent de ce fait, être suivies d’effet,
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SARL THOMAS IMMOBILIER, demande au tribunal de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance clôture et fixer la date de la clôture au jour de l’audience,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes dépourvues de fondement juridique et d’objet,
— condamner in solidum [G] [F], [W] [D] épouse [F], [Y] [O], [A] [K] [O], [H] [M] et [R] [P] [L] au paiement la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes il expose notamment que :
— la demande d’annulation de la résolution n°14 ne repose sur aucun fondement juridique, les demandeurs ne démontrent aucune violation des dispositions relatives à la copropriété,
— cette demande est par ailleurs sans objet, les résolutions 15 à 25 ayant fait l’objet de votes ultérieurs,
— la demande de dire ou constater ne constitue pas une prétention, elle sera rejetée,
— il n’appartient pas au juge d’obliger le syndicat des copropriétaires à rectifier un procès-verbal d’assemblée générale,
— l’assemblée générale du 21 septembre 2021 a soumis au vote les résolutions ajournées sans que cette assemblée soit contestée.
La clôture de la procédure a été différée au 12 janvier 2026. A l’issue de l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I . SUR LA PROCÉDURE
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office” ; l’article 803 du même code prévoyant que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue”.
En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée à la date différée du 12 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires ayant conclu postérieurement à la clôture, en l’absence d’opposition des requérants, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le souci du respect du principe du contradictoire de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2026 et de clôturer la procédure au jour de l’audience pour accueillir les conclusions tardives du défendeur.
Les écritures au fond signifiées le 5 février 2026 par le syndicat des copropriétaires seront donc déclarées recevables.
II . SUR LE FOND
➢ Sur la demande d’annulation de la résolution n° 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2021
Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Selon l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
Au visa des articles précités, les requérants sollicitent l’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 19 avril 2021 ainsi rédigée «Demande d’ordre du jour formulée par Monsieur [N] [Z] selon une correspondance RAR non datée reçue le 12/02/2021 : désignation du syndic uniquement à l’ordre du jour ; les autres résolutions devant être reportées à une prochaine assemblée générale organisée par le nouveau syndic. Considérant ce qui suit :
les résolutions présentées lors de l’assemblée générale prévue le 14 novembre 2020 n’ont pas été présentées au vote du fait de la carence du syndic CITYA ce jour-là,la majorité des résolutions concerne des actes de gestions importants qui engagent l’avenir de la copropriété et nécessitent donc études, explications et débats, ce que ne permet pas la situation actuelle.Il reste impérieux de nommer le plus rapidement possible un syndic définitif permettant de retrouver une situation stable et apaisée après deux années d’égarement.Dans votre courrier du 2 décembre 2020 vous évoquez «une convocation, en assemblée générale afin d’élire votre syndic». En conséquence, l’assemblée générale, après en avoir délibéré, demande que seule la désignation du syndic fasse l’objet d’une résolution lors de cette assemblée et que les autres résolutions éventuelles soient reportées à une prochaine assemblée générale organisée par le nouveau syndic… La présente est adoptée à la majorité des voix exprimées des votes par correspondance par 3.036 tantièmes sur 5.901.
Compte tenu du résultat de la présente résolution, l’examen des résolutions suivantes (15 à 26) est reporté à la prochaine assemblée générale. Les votes sont donc mentionnés à titre indicatif».
Ils font valoir un évident détournement à la règle édictée par l’article 13 du décret du 17 mars 1967, dès lors que la résolution querellée a pour objectif d’ignorer les résolutions suivantes.
Or, par la décision querellée prise à la majorité requise et non contestée de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale pouvait souverainement et sans contrevenir à l’article 13 du décret du 17 mars 1967, reporter l’examen des résolutions suivantes à une prochaine assemblée, comme en l’espèce, le syndicat des copropriétaires en justifiant par la production du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2021.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 19 avril 2021 sera rejetée.
Le sens de la présente décision conduit également à débouter les demandeurs de leur demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires d’établir un procès-verbal rectificatif qui mentionnera l’adoption de ces résolutions en conséquence de l’annulation de la résolution 14 et de le notifier aux copropriétaires conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est en outre rappelé que les demandes tendant à «dire» et «constater» ne constituent pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
[G] [F], [W] [D] épouse [F], [Y] [O], [A] [K] [O], [H] [M] et [E] [P] [L] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des frais exposé à l’occasion de la présente procédure.
Les requérants seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
➢Sur la demande de dispense de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
[G] [F], [W] [D] épouse [F], [Y] [O], [A] [K] [O], [H] [M] et [E] [P] [L] succombant en leurs prétentions, leur demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, doit être rejetée.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 12 janvier 2026 et FIXE une nouvelle clôture à la date du 9 février 2026 ;
DÉCLARE recevables les écritures signifiées le 5 février 2026 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL THOMAS IMMOBILIER,
DÉBOUTE [G] [F], [W] [D] épouse [F], [Y] [O], [A] [K] [O], [H] [M] et [E] [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum [G] [F], [W] [D] épouse [F], [Y] [O], [A] [K] [O], [H] [M] et [E] [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL THOMAS IMMOBILIER la somme de 1.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [G] [F], [W] [D] épouse [F], [Y] [O], [A] [K] [O], [H] [M] et [E] [P] [L] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Personnes ·
- Identité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Idée ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Brésil ·
- Rationalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Vente ·
- Ville ·
- Parcelle ·
- Acte
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contrats
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- État
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit foncier ·
- Autorisation de vente ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Créanciers
- Épouse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Indice des prix ·
- Enfant majeur ·
- Anniversaire ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.