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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 7 nov. 2025, n° 24/06762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Novembre 2025
RG N° RG 24/06762 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPCI / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [T]
[S] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] – ALGERIE (99)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
Madame [S] [O] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8]
domiciliée : chez Mme [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau d’AIN, vestiaire :
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568
Me Olivier CHOURLIN, vestiaire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 13 juin 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 03 juillet 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [O] [N], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 9] (AIN),
et de
Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (AIN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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