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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 12 nov. 2025, n° 23/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 23/01139 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKNO
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Novembre 2025
Affaire :
M. [S] [C]
C/
M. Le procureur de la République
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Marie-noëlle FRERY – 292
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Septembre 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
né le 10 Novembre 2003 à [Localité 3] (MALI),
domicilié : [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008749 du 24/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 292
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire – [Adresse 2]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[S] [C] se dit né le 10 novembre 2003 à [Localité 3] (MALI).
Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 17 octobre 2018.
[S] [C] a souscrit une déclaration de nationalité française le 3 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 18 mai 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Grenoble a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’acte de naissance dont il se prévaut est dépourvu de force probante.
Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2022, [S] [C] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, [S] [C] demande au tribunal de :
— dire et juger que la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Grenoble a été notifiée hors délai et que le requérant doit faire l’objet d’un enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
Subsidiairement et en tant que de besoin,
— ordonner, subsidiairement et en tant que de besoin, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 3 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil, sachant que les conditions posées par l’article 21-12 du code civil sont toutes remplies,
— ordonner la mise en œuvre des diligences prévues aux articles 98 à 98-2 du code civil, Monsieur [S] [C] devant être considéré comme Français à la date de la souscription de sa déclaration, soit à compter du 3 novembre 2021,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à supporter la totalité des dépens d’instance recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
A l’appui de sa demande à titre principal d’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française, [S] [C] se fonde sur l’accord franco-malien du 9 mars 1962, ainsi que sur les articles 21-12, 26-3 et 26-4 du code civil.
Il prétend que son dossier de souscription a été remis de façon complète en date du 3 novembre 2021 et, qu’en conséquence, la décision de refus d’enregistrement du 18 mai 2022 a été rendue hors délai. En effet, il précise qu’il n’avait pas à compléter son dossier par la production de la légalisation de ses actes d’état civil, contrairement à la demande du directeur des services de greffe judiciaires.
A titre subsidiaire et concernant son état civil, il se fonde sur l’article 47 du code civil.
En réponse au Procureur de la République, il affirme que le volet n°3 de son acte de naissance a été certifié conforme par le Consul Général du Mali et que ce document rédigé en rouge comporte de manière parfaitement lisible le numéro d’acte 464 établi par le Centre Secondaire de [Localité 4] II.
En outre, il fait valoir que le jugement supplétif de naissance porte le numéro 01438 et a été établi par le tribunal civil de Bamako en son audience publique du 9 mars 2021.
Enfin, il met en exergue le fait que les mentions relatives à son état civil concordent avec celles figurant sur sa carte consulaire et sa carte de séjour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que [S] [C], se disant né le 10 novembre 2003 à [Localité 3] (MALI), n’est pas de nationalité française,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le condamner aux dépens.
En réponse à la demande adverse principale, le Procureur de la République soutient que [S] [C] s’est vu remettre le récépissé de son dossier de souscription le 30 mars 2022 et que la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française a été rendue par le directeur des services de greffe judiciaires dans les six mois qui ont suivi, conformément aux dispositions de l’article 26-3 du code civil.
Pour conclure au rejet de la demande subsidiaire, le Ministère public estime, sur le fondement des articles 24 de l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, 21-12, 30 et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993, 57 de la loi du 17 février 1968 portant organisation de l’état civil malien et 9 de l’arrêté du 26 février 2016 déterminant les modèles des registres d’actes d’état civil normalisés des imprimés d’état civil au Mali, que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il constate que la copie du volet n°3 de l’acte de naissance dont [S] [C] se prévaut ne mentionne pas l’heure de naissance, ni l’âge ou la date de naissance des parents. Il prétend également que le numéro d’acte, la date et le numéro et de la déclaration figurant sur cette copie sont illisibles.
En outre, il relève que l’intéressé ne produit qu’un simple extrait de jugement supplétif n°0148 de naissance et non une expédition définit comme une copie certifiée conforme à la décision.
Il en déduit que l’acte de naissance dont [S] [C] se prévaut est dépourvu de toute force probante.
Il considère en dernier lieu qu’une carte consulaire ou un titre de séjour ne sont pas des actes d’état civil permettant de suppléer l’absence d’acte de naissance probant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande à titre principal d’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française de [S] [C]
Aux termes de l’article 26-3 du code civil, le ministre ou le greffier en chef du tribunal d’instance refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2 et 21-13-1. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4 ou 21-13-1, ce délai est porté à deux ans.
En l’espèce, le récépissé produit par le Procureur de la République a été délivré à [S] [C] le 30 mars 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Grenoble. Il est précisé que ce document « fait courir le délai de six mois prévu par l’article 26-3 du code civil dont dispose le Directeur des services de greffe judiciaires de ce tribunal pour se prononcer sur la recevabilité de votre déclaration ». Il est donc incontestable qu’il s’agit du récépissé prévu à l’article 26-3 du code civil.
Ainsi, quelles que soient les pièces complémentaires réclamées par le directeur des services de greffe judiciaires, la décision de refus d’enregistrement du 18 mai 2022 a été rendue moins de six mois après la remise du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration à [S] [C], conformément aux dispositions précitées.
Il convient donc de rejeter la demande d’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française de [S] [C].
Sur la demande à titre subsidiaire de déclaration de nationalité française de [S] [C]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale. Par dérogation, en application de l’article 24 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962 publié au Journal Officiel du 10 juillet 1964 (p. 6123) et entré en vigueur le 14 janvier 1964, les Etats parties à cette convention bilatérale sont dispensés de cette formalité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [S] [C] verse aux débats le volet n°3 d’un acte de naissance n°464 délivré par l’officier d’état civil de Bamako le 12 mars 2021, un jugement supplétif de naissance n°01438 rendu par le tribunal civil de Bamako le 9 mars 2021, ainsi que sa carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade du Mali à Lyon et un titre de séjour.
Alors que le conseil de [S] [C] a affirmé à l’audience de plaidoirie produire les originaux de ces documents d’état civil, force est de constater qu’il ne s’agit que de photocopies en couleur.
En outre, tout comme le relève le procureur de la République, l’intéressé se contente de verser à la procédure un simple « extrait » conforme du jugement supplétif de naissance n°01438 de sorte que la régularité de la décision malienne ne peut faire l’objet d’aucune vérification.
L’acte de naissance, indissociable du jugement supplétif qui le fonde, ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
A titre surabondant, il convient de préciser que les titres de voyage et d’identité, à l’instar des cartes consulaire et de séjour, et autres documents administratifs délivrés par une administration dûment habilitée ne sauraient suppléer les carences de l’état civil.
Ainsi, en l’absence d’état civil certain, [S] [C] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [S] [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 novembre 2021 par [S] [C],
DIT que [S] [C], se disant né le 10 novembre 2003 à [Localité 3] (MALI), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [S] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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