Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 mai 2025, n° 25/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03769 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CRB
MINUTE: 25/834
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [H] [U]
né le 28 Mars 1980 à
Domicile Indéterminé en Région Parisienne – DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD,
Absent représenté par Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 2 mai 2025.
Le 7 novembre 2024, la directrice de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [H] [U].
Le 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 321112, L. 32135 ou L. 321112–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [B] [H] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 28 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H] [U] .
Monsieur [B] [H] [U] a été déclaré en fugue depuis le 20 novembre 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 mai 2025.
A l’audience du 5 Mai 2025, Me José COELHO, conseil de Monsieur [B] [H] [U] , a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 321112 du présent code, de l’article L. 32135 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706135, L. 321112 ou L. 32135 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [U] [B] [H] été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers le 7 novembre 2024 alors qu’il était suivi pour un trouble psychiatrique chronique depuis plusieurs années. La mesure a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention en date du 18 novembre 2024.
Le patient a fait l’objet d’une déclaration de fugue le 21 novembre 2024.
Les avis mensuels établis depuis lors indiquent qu’il a rapporté des idées de grandeur et qu’il présentait possiblement un trouble bipolaire de sorte qu’il devait réintégrer le service pour poursuivre sa pris en charge. L’avis motivé du 25 avril 2025 mentionne qu’il est opportun de poursuivre la mesure
Le service médical fait état de la fugue de l’intéressé à compter du 21 novembre 2024 sans nouvelles reçues depuis lors. Au vu de l’impossibilité qui en résulte de dresser un état actualisé de la santé psychiatrique de l’intéressé en raison de sa fugue, en l’absence d’éléments objectifs soumis qui viennent démontrer la nécessité de maintenir la mesure qui a été prise avant la survenance de la fugue, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 5 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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