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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCS4
Minute n° 26/00112
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCS4
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
sis [Adresse 2], immatriculée au immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 344 047 600, pris en la personne de son syndic SARL SOVAMER dont le siège social est [Adresse 3] à SIX FOURS LES PLAGES
Représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [L] [D],
né le 24 avril 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5],
Madame [B] [D],
née le 18 juin 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6],
Tous deux représentés par Me Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
Me Valentin SUDUCA – 158
Copie au dossier
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCS4
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 3 octobre 2025 (RG n° 25/00031), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date du 6 janvier 2025 délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOMAVER à Monsieur [L] [D] et à Madame [B] [D]. Il sollicite leur condamnation sous astreinte à enlever l’installation solaire installée par ces derniers, outre leur condamnation à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 8] à [Localité 3][Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOMAVER a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par les consorts [D], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par le demandeur et sollicitent sa condamnation à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enlèvement d’installation solaire sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sollicite la condamnation de Madame [B] [D] et de Monsieur [L] [D] à enlever l’installation solaire sous astreinte.
Les consorts [D] s’opposent à cette demande en se prévalant d’absence de trouble et d’atteinte à l’harmonie.
A la lumière des éléments versés aux débats, et notamment le règlement de copropriété, l’état descriptif de division ainsi que le courrier de la mairie, il n’est pas contesté que les consorts [D] ont procédé à l’installation de panneaux solaires sur une partie commune, sans autorisation préalable des services d’urbanisme ou du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 8] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOMAVER, caractérisant un trouble en l’espèce.
Néanmoins, à ce stade de la procédure présager de l’harmonie de l’immeuble et du respect du règlement de copropriété et l’état descriptif de division, excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés.
De plus, il ne revient pas au juge des référés d’analyser la nature, les dimensions ainsi que caractéristiques du panneau solaire installé.
Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, le débat quant à l’obligation d’autorisation préalable constitue dès lors, une contestation sérieuse ne permettant pas faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 8] à [Localité 5][Adresse 10][Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOMAVER puisqu’il ne peut être établi, avec l’évidence requise en référé, du trouble manifestement illicite, à ce stade de la procédure.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 8] à [Localité 7][Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOMAVER supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à procéder par les consorts [D], sous astreinte à l’enlèvement de l’installation solaire formulée le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 8] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOMAVER,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 8] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOMAVER.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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