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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00691
N° Portalis DB2I-W-B7J-C6AY
Minute :
JUGEMENT DU
14 Avril 2026
S.A. ERILIA
C/
[S] [V]
[U] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 10 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 14 avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 218.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 3],
non comparante.
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 février 2024, la S.A ERILIA a donné à bail à 2 colocataires [S]
[V] et [U] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4]
[Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial
de 710,50 € hors charges.
La S.A ERILIA a fait délivrer le 2 juillet 2025 à [S] [V] et [U] [W] un
commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 578,22 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2025, la S.A ERILIA a saisi la
Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX)
de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 septembre 2025, la S.A ERILIA a
attrait [S] [V] et [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection
du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
– de constater l’application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des
loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
– d’ordonner l’expulsion de [S] [V] et [U] [W] ;
– de condamner solidairement [S] [V] et [U] [W] au paiement des
sommes suivantes :
– 3 897,56 € au titre de sa créance locative arrêtée au 5 septembre 2025 ;
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus
charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
La S.A ERILIA a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec
accusé de réception électronique délivrée le 22 septembre 2025.
Le dossier a été retenu à la première audience du 10 février 2026.
La S.A ERILIA, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et a
actualisé la créance locative à la somme de 5 343,20 € à la date du 5 février 2026. Son conseil
a déposé son dossier de plaidoirie à l’audience.
[S] [V] et [U] [W], régulièrement cités en l’étude, n’ont pas comparu et
ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture
de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
2
MOTIFS DE LA DECISION
S [Localité 3] L ' ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon
lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
S [Localité 3] LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le
22 septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions
de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29
juillet 2023.
Par ailleurs, il est démontré que la S.A ERILIA a bien saisi la Commission de Coordination des
Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers,
en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
S [Localité 3] LA RÉSILIATION DE PLEIN DROIT , L ' EXPULSION ET LA DETTE LOCATIVE
– Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet
que six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023 après un commandement de payer demeuré
infructueux. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet
2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la
condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de
l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de
payer a été délivré à [S] [V] et [U] [W] le 2 juillet 2025 pour un arriéré de
loyers vérifié de 3 578,22 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai de six semaines,
[S] [V] et [U] [W] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont
réunies à la date du 13 août 2025, à l’expiration du délai de six semaines prévu dans le contrat
de bail, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
3
La résiliation est constatée alors que [S] [V] et [U] [W] n’ont toujours pas
restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de [S] [V] et
[U] [W] et de dire que faute pour [S] [V] et [U] [W] d’avoir
libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera
procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un
serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un
commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré
infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures
civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne
expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un
autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie
réglementaire ».
– Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par [S] [V] et [U] [W] cause manifestement
et nécessairement un préjudice à la S.A ERILIA qui doit être réparé par l’allocation d’une
indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui
auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner solidairement [S] [V] et [U] [W] au
paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente
décision.
– Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que
le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’absence de [S] [V] et [U] [W] à l’audience, le montant de la dette
locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l’audience, celui pris en
compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir
connaissance.
En l’espèce, la S.A ERILIA versait aux débats lors de l’assignation un décompte arrêté au 5
septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la
somme de 3 897,56 €, incluant le mois d’août 2025.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A ERILIA est établie tant dans son principe
que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement [S] [V] et [U]
[W] à payer la somme de 3 897,56 € actualisée au 5 septembre 2025, outre intérêts au
taux légal à compter du jour du présent jugement.
4
Considérant l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant par [S] [V]
et [U] [W], il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans
les délais légaux et que [S] [V] et [U] [W] ne sont donc pas en situation
de régler la dette locative. Il n’y a donc pas lieu, même d’office, d’accorder des délais de
paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
S [Localité 3] LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner
solidairement [S] [V] et [U] [W] au paiement des entiers dépens de
l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 juillet
2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner solidairement [S] [V] et [U] [W] à payer à la S.A
ERILIA la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics,
par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier
ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la S.A ERILIA ;
CONSTATE que le bail conclu le 15 février 2024 entre la S.A ERILIA et [S] [V] et
[U] [W] concernant le bien sis [Adresse 5]
s’est trouvé de plein droit résilié le 13 août 2025 par application de la clause résolutoire
contractuelle ;
CONDAMNE solidairement [S] [V] et [U] [W] à payer à la S.A ERILIA :
– la somme de 3 897,56 € actualisée au 5 septembre 2025, incluant le mois d’août 2025,
au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et
indemnités d’occupation échus déduction faite des paiements effectués, outre
intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
– une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui
auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de septembre
2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la
remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par [S] [V] et [U] [W] d’avoir libéré les lieux de leurs
personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et
5
à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si
besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les
lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les
meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que
celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et
décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la
personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du
Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE solidairement [S] [V] et [U] [W] à payer à la S.A ERILIA la
somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [S] [V] et [U] [W] au paiement des dépens
qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 juillet 2025, de la
dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles
mises en demeure ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU
PRONONCÉ.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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