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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 21 janv. 2026, n° 24/06861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/06861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C467C
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DÉFENDEUR
Maître [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
Décision du 21 Janvier 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/06861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C467C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] a été engagé par la société [10], anciennement [8], le 27 juin 1994 par contrat à durée indéterminée en qualité de télévendeur.
Dans le cadre d’un projet de réorganisation de l’entreprise destiné à sauvegarder sa compétitivité, un accord portant plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 20 novembre 2013, validé par la [7] le 2 janvier 2014, et mis à exécution par la société [10].
Dans ce contexte, la société [10] a soumis par courrier recommandé du 7 janvier 2014 à M. [J] [E] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, que le salarié a refusée le 13 mars 2014.
Le 20 mars 2014, il a été placé en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail. Son arrêt de travail a pris fin le 1er avril 2014.
Plusieurs postes de reclassement lui ont été proposés les 28 mars et 22 avril 2014, auxquels il n’a pas souhaité donner suite.
Entre le 30 mai et le 4 juin 2014, la société [10] a notifié par courrier recommandé à M. [J] [E] son licenciement pour motif économique avec impossibilité de procéder à son reclassement interne.
Parallèlement, le 2 juin 2014, M. [J] [E] a été placé en arrêt maladie à la suite d’une rechute liée à son accident du travail. L’arrêt maladie a pris fin le 31 juillet 2014, puis M. [E] a été placé en invalidité 2ème catégorie.
Dans un arrêt du 22 octobre 2014, confirmé par décision du Conseil d’État du 22 juillet 2015, la cour d’administrative d’appel de [Localité 11] a annulé la décision de validation de la [6] de l’accord collectif incluant le PSE. La société [10] a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État qui, par un arrêt du 22 juillet 2015, a confirmé la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 11].
C’est dans ces conditions que M. [J] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] des demandes suivantes :
— « Dire le licenciement nul ;
— Fixer le salaire habituel de M. [E] à la somme de 15 062,22 euros ;
— ordonner la réintégration de M. [E] sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— A titre de rappel de salaire 2014-2019 : 392 422,14 euros ;
— Congés payés y afférents : 39.422,14 euros
— A titre de rappel de salaire 2020 : 79021,80 euros
— Au titre des congés y afférents : 7.902.18 euros
— A titre de rappel de salaire de janvier 2021 jusqu’au jour de la réintégration : 6585,15 euros bruts par mois écoulé, outre 10% au titre des congés payés y afférents
— Juger que ses droits acquis non pris à congés lui restent acquis et ont continué à courir durant la période couverte par la nullité
— Rappeler que « la durée des périodes de suspension résultant d’un AT est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise » par application de l’article L.1226-7 du code du travail, ceci sans limitation aucune concernant la période couverte par la nullité.
A défaut d’ordonner la réintégration,
Condamner la SA [8] ([10]) au paiement de :
— A titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse (36 mois) à la somme de 540.000 euros
— A titre d’indemnité spéciale de licenciement 177 679,22 euros (à défaut retenir l’indemnité conventionnelle CCN Pub)
— A titre d’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis 45.186,67 euros
— Au titre des congés payés y afférents : 4 518,67 euros
— Au titre des soldes de congés acquis non pris (43 jours) 30 841,70 euros
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations au visa de l’article 514 et 515 du CPC
— Condamner la défenderesse à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC »
Suivant jugement de départage du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a :
• fixé la moyenne brute des salaires de M. [J] [E] à la somme de 15.062,22 euros ;
• condamné la société [10] à verser à M. [J] [E] la somme de 90.373,32 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 1235-16 du code du travail ;
• débouté les parties de leurs autres demandes ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
• condamné la société [10] à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [E] a mandaté Me [T] [S] pour interjeter appel de ce jugement.
Les conclusions de M. [J] [E], représenté par Me [T] [S], n’ayant pas été déposées dans les délais légaux, la déclaration d’appel formée dans son intérêt a été frappée de caducité.
Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2023, M. [J] [E] a fait assigner Me [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle. A la suite d’un incident fondé sur l’article 47 du code de procédure civile, le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, M. [J] [E] demande au tribunal de condamner Me [T] [S] à lui payer la somme de 700 852,72 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Rappelant le montant des demandes qu’il formulait en première instance, il soutient que la faute de son avocate lui a fait perdre une chance très sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en appel dès lors que son licenciement était nul pour lui avoir été notifié pendant une période de suspension de son contrat de travail ainsi qu’en raison de la violation de l’article L. 1235-16 du code du travail.
Il soutient que la perte de chance subie doit être appréciée au regard des demandes qu’il formulait en première instance, de la suite des procédures initiées par les autres salariés, des sommes le cas échéant obtenues par ces derniers après négociation avec l’ancien employeur. Il évalue son préjudice à la différence entre le montant des sommes réclamées devant le conseil de prud’hommes et les sommes effectivement perçues.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Mme [T] [S] demande au tribunal de débouter à titre principal M. [J] [E] de ses demandes, de ramener à titre subsidiaire à de plus justes proportions le montant du préjudice subi par M. [E] pour tenir compte du caractère fondé de son licenciement et de l’aléa judiciaire pesant sur ses demandes. En tout état de cause, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Si elle ne conteste pas la faute commise, elle soutient que M. [E] ne démontre pas avoir eu de réelles chances de succès devant la cour d’appel dès lors que :
— son licenciement n’est pas nul dès lors qu’il lui a été notifié à une date à laquelle son contrat de travail n’était pas suspendu et que, de jurisprudence constante, l’annulation de la décision de validation du plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
— son licenciement repose sur un motif économique incontestable ;
— M. [E] ne pouvait en réalité prétendre qu’à l’indemnité de l’article L. 1235-16 du code du travail, souvent évaluée à 6 mois de salaire, et que le conseil de prud’hommes avait en l’espèce retenu à hauteur de 9 mois de salaires, de sorte qu’il n’avait aucune chance de percevoir en appel une indemnité supérieure.
Subsidiairement, si le tribunal estime que M. [E] démontre avoir perdu une chance sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement en appel, elle affirme les prétentions indemnitaires du demandeur nettement surévaluées, qui confond à dessein gain manqué et perte de chance. Elle rappelle ainsi que le plafond du barème Macron s’élève à 15,5 mois de salaires pour un salarié de 19 années d’ancienneté, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à plus de 233 464,41 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle estime également qu’en vertu des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail il ne pouvait prétendre au titre de l’indemnité spéciale de licenciement qu’à la somme de 84 875,55 euros, et indique qu’il convient d’appliquer à ces sommes un coefficient afin de tenir compte de la probabilité de leur occurrence.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
Sur la faute de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas ne pas avoir déposé de conclusions pour M. [E] dans le délai légal de l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que l’appel interjeté par cette dernière a été déclaré caduc.
Par suite, Mme [S] a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En l’espèce, il appartient à M. [E] d’établir, comme il le soutient, que la carence de son avocat lui a fait perdre une chance sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement rendu le 19 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] ou d’obtenir une indemnisation plus importante par une transaction avec son ancien employeur.
En premier lieu, M. [E] soutenait devant le conseil de prud’hommes de [Localité 5] que la nullité de son licenciement reposait sur l’interdiction pour l’employeur, par application de l’article L. 1226-9 du code du travail, de licencier un salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail sauf en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à la maladie ou l’accident.
De son côté, la société [10] contestait la nullité du licenciement sur ce fondement, dès lors que M. [E] ne démontrait pas l’avoir avisée de son arrêt de rechute avant l’expédition de la lettre de licenciement, intervenue selon elle le 30 mai 2014.
Dans son jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a écarté ce grief de nullité en considérant que l’employeur justifiait par un faisceau d’indices avoir envoyé la lettre de licenciement le 30 mai 2014, là où le salarié ne démontrait pas la date à laquelle il avait effectivement informé son employeur de sa rechute du 2 juin 2014.
M. [E] indique dans ses dernières conclusions avoir entendu maintenir ce moyen de nullité devant la cour d’appel, sans justifier apporter de nouvelles pièces au soutien de cette demande.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que, lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant que l’employeur ait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, il ne peut être reproché à ce dernier d’avoir licencié le salarié.
Or, il ressort de la motivation détaillée du jugement du conseil de prud’hommes que l’employeur produisait en première instance plusieurs pièces, notamment des avis de réception des lettres de licenciement de trois collègues de M. [E], démontrant avoir expédié l’ensemble des courriers recommandés contenant les lettres de licenciement pour motif économique des collaborateurs concernés dans le cadre d’un envoi groupé le 30 mai 2014, date qui figure sur les lettres de licenciement.
Si, dans ses dernières conclusions, M. [E] soutient n’avoir reçu cette lettre que le 4 juin 2014, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’il avait informé son employeur de son arrêt de rechute d’accident du travail du 2 juin 2014 avant cette date, de sorte que, en l’état des pièces produites par les parties, il ne justifie d’aucune perte de chance sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement en appel. Le moyen contraire est rejeté.
En second lieu, M. [E] soutenait devant le conseil de prud’hommes de [Localité 5] que la nullité de son licenciement reposait sur l’annulation de la décision de validation de l’accord portant PSE du 20 novembre 2013, laquelle donne droit en application de l’article L. 1235-16 du code du travail à la réintégration du salarié ou à défaut à une indemnité minimale équivalente à son salaire des 6 derniers mois si l’annulation procède d’un autre motif que celui de l’absence ou de l’insuffisance de plan.
De son côté, la société [10] contestait la nullité du licenciement sur ce fondement, l’article L. 1235-16 du code du travail ayant vocation à s’appliquer dans la mesure où l’annulation de la décision de validation du PSE a été motivée par un motif autre que l’absence ou l’insuffisance de plan, de sorte que le licenciement de M. [E] n’est pas nul et qu’il ne peut prétendre qu’à une réintégration avec son accord ou à une indemnité d’un montant minimum égal à ses 6 derniers mois de salaire.
Dans son jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a écarté ce grief de nullité au motif que la décision d’annulation litigieuse n’entraînait pas la nullité du licenciement, faute de correspondre à l’un des cas prévus par l’article L. 1235-10 du code du travail.
M. [E] indique dans ses dernières conclusions avoir entendu maintenir ce moyen devant la cour d’appel.
L’article L. 1235-10 du code du travail dispose que, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
Il s’en déduit que, lorsque la [6] a validé un accord qui se révèle être minoritaire, la décision de validation doit être annulée pour erreur de droit, sans que cette annulation soit sanctionnée par la nullité du licenciement, faute de correspondre à l’un des deux cas prévus par l’article L. 1235-10 du code du travail. Cette erreur de droit entraîne l’application de l’article L. 1235-16 du même code, qui prévoit soit la réintégration des salariés avec l’accord de l’employeur, soit le versement d’une indemnité égale au minium aux six derniers mois de salaire.
En l’espèce, la décision de validation de la [6] de l’accord collectif incluant le PSE a précisément été annulée au motif que l’accord collectif n’était pas majoritaire.
Dans ces conditions, M. [E] ne justifie pas d’une perte de chance sérieuse d’obtenir que la cour d’appel infirme le jugement du conseil de prud’hommes, considère que cette annulation permettait de déclarer le licenciement nul en application de l’article L. 1235-10 du code du travail, ou lui accorde une indemnité supérieure aux six mois de salaire prévus à l’article L. 1235-16 du même code et appliqués par le conseil de prud’hommes. Le moyen contraire est rejeté.
M. [E] ne se livre par ailleurs à aucune démonstration de nature à étayer le fait que la cour d’appel aurait, au-delà de la question de la nullité du licenciement, considéré qu’il n’était pas juridiquement fondé.
Enfin, la circonstance que son employeur ait pu transiger avec d’autres salariés, dont il n’est pas démontré qu’ils auraient été placés dans une situation similaire à celle de M. [E] et les seuls échanges de courriels entre son avocate et lui au sujet de tentatives de pourparlers, ne sauraient suffire à démontrer que la faute de son avocate lui a fait perdre une chance sérieuse d’obtenir, par une transaction, des sommes supérieures à celles que lui avaient accordées le conseil de prud’hommes.
Échouant dans la charge de la preuve, M. [E] doit dès lors être débouté des demandes formées à l’encontre de Mme [S].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [E] à payer à Me [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [J] [E] de ses demandes.
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à Mme [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 21 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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