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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 22 oct. 2024, n° 20/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04356 du 22 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/03076 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YGLU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par madame [W] [N], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 décembre 2020, la S.A.R.L. [5], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ci-après l’URSSAF PACA, du 30 septembre 2020 ayant confirmé les chefs de redressement faisant suite à la procédure de contrôle diligentée par l’organisme de recouvrement au sein de la société portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2018, ayant donné lieu à lettre d’observations du 20 mars 2019 s’étant traduite par la mise en demeure du 23 janvier 2020 à hauteur de la somme de 23 557 euros en cotisations, 5 543 euros en majorations de redressement et 2 472 euros de majorations de retard, soit un montant total de 31 572 euros dont déduction d’un versement de 5 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la S.A.R.L. [5] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
Toutefois, par un courriel adressé au greffe, la société déclare se désister de cette instance, la créance ayant été soldée.
A l’audience, l’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, confirme avoir avisé la demanderesse que le compte de la société est à jour et ne présente pas de dette auprès de l’organisme et indique ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
La S.A.R.L. [5] a fait connaître sa volonté de mettre fin à l’instance.
Le désistement implique l’acceptation du défendeur, expresse ou implicite, l’organisme de recouvrement ne s’y oppose pas..
Il y a lieu de constater le désistement qui produit immédiatement ses effets emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la S.A.R.L. [5] en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
DONNE ACTE à la S.A.R.L. [5] de son désistement d’instance qui entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. [5] ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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