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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2025
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPTO
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/5577 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Olivier CARDON
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDAIRE (FLI), représentée par son gestionnaire immobilier CDC HABITAT, anciennement dénommé SOCIETE NATIONALE IMMOBILIER
domiciliée : chez CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPTO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 février 2017, la SCI fonds de logement intermédiaire a donné en location à Monsieur [K] un logement situé [Adresse 3] à Roubaix.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 17 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par une ordonnance du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix statuant en référé, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment:
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [K],
— condamné ce dernier à payer la somme provisionnelle de 7.232,73 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2025, Monsieur [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [K], représenté par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Monsieur [K] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, il y a lieu d’examiner tout d’abord la bonne foi de l’intéressé. En effet, si Monsieur [K] explique avoir eu pour seule ressource le revenu de solidarité active jusqu’en octobre 2024, ce dernier a ensuite retrouvé un emploi lui assurant un revenu mensuel d’environ 1.000 euros. Au regard des fiches de paie et de l’attestation de paiement de la CAF versées par Monsieur [K], les ressources de ce dernier se sont élevées notamment à plus de 1600 euros en décembre 2024 et environ 1.200 euros mensuels au cours des mois de janvier et février 2025. Or malgré la perception de ces ressources et depuis sa reprise d’activité, Monsieur [K] n’a effectué qu’un seul versement de 580,19 euros à son bailleur le 7 novembre 2024, soit le mois ayant précédé l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas sa bonne foi et sa demande doit être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [K] versera à la SCI Fonds de logement intermédiaire une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [F] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à la SCI Fonds de logement intermédiaire une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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