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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 avr. 2025, n° 20/04547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 20/04547 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M25L
Pôle Civil section 2
Date : 18 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [K] épouse [B], placée en liquidation judiciaire à titre personnel
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Christine CALMES greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 20 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [Y] a crée en 2012, avec sa fille Mme [X] [F], une SARL dénommée LE BOUDOIR A TALONS.
Le 19 mars 2013 la BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS) a consenti à la SARL LE BOUDOIR A TALONS un prêt d’un montant de 56 500 €, d’une durée de 84 mois et d’un taux fixe de 3,58 % remboursable par mensualités de 781,19 € et débutant le 19 avril 2013 pour se solder le 19 mars 2019. Mme [M] [Y] s’est alors portée caution solidaire du prêt consenti à la SARL le 31 mars 2013.
Le 29 juillet 2015, Mme [Y] et Mme [F] ont cédé, par acte sous seing privé, les parts sociales qu’elles détenaient au sein de la SARL à Monsieur [D] [B] et Mme [O] [K] épouse [B].
Lors de cette cession, les époux [B] se sont engagés, en se portant caution solidaire de la SARL LE BOUDOIR A TALONS, à rembourser Mme [Y] au titre du contrat de prêt BPS et ce dans la limite de 73 450 € si la SARL n’y satisfaisait pas elle-même et que Mme [Y] était amenée à être elle-même appelée.
La SARL a cessé de rembourser le prêt consenti par la BPS.
Par jugement du 18 mai 2018, le Tribunal de commerce a condamné Mme [Y] es qualité de caution solidaire du prêt non remboursé par la SARL à régler la somme de 31 689,53 € avec intérêts au taux de 3,58 % sur la somme de 28 032,16 € du 20 mars 2018 jusqu’à parfait règlement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2017 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 2803,22 €.
Suite à cette condamnation, Mme [Y] va régler deux versements puis va signer un protocole d’accord pour le solde avec la banque, le 8 juillet 2020, protocole par lequel elle s’engage à régler la somme de 26 102,65 € à raison de 26 échéances mensuelles et successives, les 25 premières de 1000 € et la 26ème de 1102,65 €.
Suivant exploit d’huissier en date du 13 octobre 2020 Mme [M] [Y] a assigné Monsieur [D] [B] et Mme [O] [B] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 36 795,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
Elle invoque avoir réglé la somme totale de 36 795,51 euros en sa qualité de caution solidaire de la SARL le Boudoir à Talon à la banque populaire du Sud et qu’en vertu de l’existence d’une clause contractuelle elle était garantie par le remboursement de Monsieur [D] [B] et Madame [O] [B] en cas de règlement des sommes réclamées par la banque populaire du Sud, que Monsieur [D] [B] et Madame [O] [B] n’ont pas déféré à la mise en demeure qu’elle leur a adressée le 18 septembre 2020.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
— DÉCLARÉ irrecevable les demandes formées par Madame [M] [Z] à l’encontre de Madame [O] [K] épouse [B] en liquidation judiciaire à défaut de mise en cause du liquidateur,
— DÉCLARÉ irrecevable les conclusions d’incident déposées au nom de Madame [O] [B] sans intervention du liquidateur,
— DÉCLARÉ recevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [B] tenant à la prescription.
— L’a REJETÉE comme infondée,
— REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [M] [Z],
— RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 janvier 2023 avec :
* injonction à Monsieur [D] [B] de conclure au fond avant le 20 novembre 2022
* injonction à Madame [M] [Z] de conclure au fond à l’issue.
— CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l’incident à la charge de Monsieur [D] [B].
***
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Madame [M] [Y] demande au tribunal judiciaire de Montpellier de :
Vu les articles 1231-1 et suivants, les anciens articles 1134 et 1165, les articles 1199, 2228, 2297 du Code civil,
Vu l’ancien article L331-1 ancien du Code de la consommation,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces visées,
Vu la jurisprudence citée,
— CONSTATER que Madame [M] [Y] a réglé la somme totale de 36 795,51 euros en sa qualité de caution solidaire de la SARL Le Boudoir à Talon à la Banque populaire du sud,
— CONSTATER l’existence d’une clause contractuelle par laquelle Madame [M] [Y] était garantie par le remboursement de Monsieur [D] [B], en cas de règlement des sommes réclamées par la Banque Populaire du Sud,
— CONSTATER que Monsieur [D] [B] n’a pas déféré à la mise en demeure du 18 septembre 2020,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer à Madame [M] [Y] la somme de 36 795,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle,
— DÉBOUTER Monsieur [B] de sa demande de paiement de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts
— DÉBOUTER Monsieur [B] de sa demande de paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DÉBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— CONDAMNER Monsieur [D] [B] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
***
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 11 mai 2023, Monsieur [D] [B] demande au tribunal judiciaire de Montpellier de :
Vu les articles 1134,1167 du code civil,
— DÉBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes,
— CONDAMNER Madame [Y] à payer a Monsieur [B] la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices,
— CONDAMNER Madame [Y] à verser aux époux [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement adressées par voie électronique.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 avec une audience de plaidoirie le 20 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1134, dans sa version applicable au litige dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 2228 du code civil, dans sa version applicable au litige prévoit que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Aux termes de l’article 1147, dans sa version applicable au litige, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Par acte de caution en date du 29 juillet 2015, Monsieur [D] [B] s’est engagé « irrévocablement et solidairement à rembourser à Mme [M] [Y] l’intégralité des sommes qui pourraient lui-être réclamées par le prêteur au titre du contrat de prêt mentionné au présent acte dans la limite de 73 450 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de cinq années à compter de la date de signature des présentes ».
Par jugement du 18 mai 2018, le Tribunal de commerce a condamné Mme [Y] es qualité de caution solidaire du prêt non remboursé consenti à la SARL à régler la somme de 31 689,53 € avec intérêts au taux de 3,58 % sur la somme de 28 032,16€ du 20 mars 2018 jusqu’à parfait règlement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2017 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 2803,22 €.
Mme [Y] justifie, notamment par la communication du protocole transactionnel d’avec la BPS le règlement de deux remboursements intervenus dans le cadre d’une procédure de saisie-immobilière de 5926,86 € et 4766 € ainsi que du règlement du solde de 26 102,65 €, soit au total la somme de 36 795,51 €.
Monsieur [B] ne remet pas en cause l’acte de cautionnement solidaire par lequel il s’est engagé mais reproche à Mme [Y] de ne pas l’avoir appelé en la cause dans la procédure qui l’opposait à la BPS, le privant ainsi, selon lui, de toute possibilité de soulever des moyens de défense, lui causant un préjudice, sans y apporter plus d’explication.
Cependant, il convient de rappeler que le contrat de prêt a été souscrit par la SARL LE BOUDOIR A TALON et que Mme [Y], en sa qualité d’associé majoritaire, s’est personnellement et solidairement portée caution auprès de l’établissement de crédit, de telle sorte que Monsieur [B], ayant la qualité de tiers auxdits engagements, n’avait pas à intervenir dans ces procédures,
En outre, Monsieur [B] estime que selon les termes de son engagement, son cautionnement ne s’étendrait que pour une durée de cinq années.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution relative à une créance née antérieurement à cette date, de telle sorte que l’argument est inopérant.
Surtout, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] s’est porté caution à l’égard de Mme [Y] le 29 juillet 2015 et Mme [Y] a été condamné en tant que caution solidaire du prêt non remboursé par la SARL le 18 mai 2018 pour des défauts de paiements remontant à 2017, soit dans le prétendu délai pendant lequel il s’estimait tenu.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [B] à payer à Mme [M] [Y] les sommes telles que sollicitées, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [Y] demande au tribunal de lui allouer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à sa demande.
Monsieur [B], qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Madame [M] [Y] la somme de 36 795,51 € (TRENTE SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Madame [M] [Y] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
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