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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 juin 2025, n° 25/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
DÉCLARATION DE CADUCITÉ DU
30 Juin 2025
MINUTE : 25/
N° RG 25/03152 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25H5
Chambre 8/Section 1
Rendue par Madame Julie COSNARD, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
ET
DÉFENDERESSE:
Société CERTIVIA
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS -L0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été appelée le 30 Juin 2025, et la décision rendue sur le siège.
A l’audience de ce jour, le demandeur n’a pas comparu et ce, sans motif légitime.
La défenderesse n’a pas demandé qu’il soit statué au fond.
Il convient donc de déclarer la demande caduque.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,vu l’article 468 du Code de Procédure Civile
DÉCLARE la demande caduque.
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile “ la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
DIT que la partie qui demande le rabat de la caducité devra joindre toute pièce qui justifie de son absence à l’audience.
FAIT A [Localité 6] LE, 30 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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