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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 févr. 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00659 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24VX
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00659 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24VX
N° de MINUTE : 26/00463
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 25/00659 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24VX
Jugement du 19 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [S] salariée de la société [2] devenue société [1] en qualité de préparatrice de commandes, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 juin 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 27 juillet 2024.
Par décision du 2 août 2024, la CPAM a notifié à la société [2] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 10 % à compter du 28 juillet 2024 pour “séquelles indemnisables d’une douleur de la hanche gauche consistant en une limitation douloureuse modérée des mouvements de la hanche gauche avec les mouvements favorables conservés ”.
Par lettre de son conseil du 29 août 2024, le conseil de la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([3]).
En l’absence de réponse de la [3], par requête reçue le 3 mars 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer à 3% le taux d’IPP attribué à Mme [G] [S] dans le cadre de son rapport avec la CPAM,
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces ou plus subsidiairement une expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d’IPP de Madame [S] avec injonction à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d’évaluation des séquelles,
— en toute hypothèse,
— prendre acte de ce qu’elle désigne Docteur [V] [I] sis, [Adresse 3] – [Localité 4] – Mail : [Courriel 1], aux fins de recevoir les documents médicaux ;
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [I] qui préconise une réévaluation du taux d’incapacité de la salariée à hauteur de 3%.
Par courrier du 26 décembre 2025, la CPAM de l’Isère a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions annexées à ce courrier aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer mal fondé le recours formé par la société [1],
— confirmer que l’avis du service médical près de la Caisse Primaire s’impose,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
La CPAM laisse à l’appréciation du tribunal la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 25/00659 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24VX
Jugement du 19 FEVRIER 2026
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier du 26 décembre 2025, la CPAM de l’Isère a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions adressées à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ou subsidiairement, d’expertise ou de consultation
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 19 FEVRIER 2026
En l’espèce, par décision du 2 août 2024, la CPAM a notifié à la société [4] [5] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 10 % à compter du 28 juillet 2024 pour “séquelles indemnisables d’une douleur de la hanche gauche consistant en une limitation douloureuse modérée des mouvements de la hanche gauche avec les mouvements favorables conservés ”.
Contestant ce taux, la société [1] verse aux débats une note médicale établie par le docteur [I] le 30 décembre 2025, lequel indique : “En premier lieu, le médecin conseil reconnaît explicitement l’absence de lésion objectivable, à l’exception d’une tendinopathie discrète du petit fessier gauche, sans caractère évolutif ni critère de gravité anatomique. Il relève par ailleurs l’absence de soins en cours, d’intervention prévue ou de traitement médicamenteux depuis plusieurs mois, ce qui contraste grandement avec les douleurs chroniques invoquées. Malgré ces constatations, il conclut à l’existence de séquelles indemnisables, en s’appuyant sur une prétendue limitation douloureuse modérée des mouvements de la hanche. Cette affirmation n’est pas corroborée par les données cliniques détaillées dans le corps de son propre examen. Les amplitudes articulaires mesurées sont strictement normales (pour information, l’adduction à 15° est à la limite inférieure normale selon barème UCANSS. De plus, La douleur évoquée au test de Fabere, seule manifestation douloureuse rapportée, ne traduit pas une limitation articulaire et ne peut suffire à caractériser une atteinte fonctionnelle réelle, comme démontré au chapitre précédent. En outre, la présence d’un syndrome douloureux chronique est clairement remise en cause par le spécialiste rhumatologue référent. De facto, L’ensemble du dossier fait ainsi apparaître une discordance majeure entre les plaintes douloureuses exprimées et les éléments objectifs d’examen, tant clinique que paraclinique. Aucune limitation fonctionnelle, neuromusculaire ou articulaire ne peut être identifiée de façon reproductible. La douleur alléguée ne peut être retenue au titre d’une infirmité permanente que si elle repose sur un substrat lésionnel certain, ce qui n’est manifestement pas le cas ici. L’analyse du dossier permet de retenir que la lésion initialement déclarée était une douleur de hanche gauche survenue à l’effort, en l’absence de traumatisme direct, de chute ou de mécanisme lésionnel violent. Aucun examen d’imagerie réalisé dans les suites immédiates de l’accident n’a mis en évidence de lésion osseuse, articulaire ou neurogène. La seule séquelle possiblement imputable à l’accident du travail du 28 juin 2022 est une douleur résiduelle localisée à la hanche gauche, sans impact fonctionnel objectivable, dont la portée médico-légale reste mineure.”
En conclusion, il considère que le taux d’IPP doit être fixé à 3%.
Il résulte de ces éléments et des positions médicales divergentes du médecin conseil de la caisse et du médecin mandaté par la société qu’il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Mme [G] [S].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente présenté à la date de consolidation par Mme [G] [S] dans les suites de son accident du travail du 28 juin 2022.
Sur les conditions et les frais de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné et au médecin déjà mandaté par l’employeur afin de leur permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 27 mai 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [Y] [U], spécialiste en médecine interne
Clinique [G] – [Adresse 4]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 2]
Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [G] [S] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [G] [S] le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [G] [S] même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [G] [S] a souffert en lien avec son accident du travail du 28 juin 2022,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la CPAM de l’Isère présenté par Mme [G] [S],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné ainsi qu’au médecin mandaté par l’employeur (en l’espèce le docteur [V] [I] sis, [Adresse 3] – [Localité 4] – Mail : [Courriel 1]) l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 27 mai 2026 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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