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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 12 mars 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQDN
JUGEMENT
DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Karine PREVOT
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°824 541 148, agissant poursuites et diligences de son directeur général et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [M] [Y],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [X],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026 par mention au dossier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2024, Monsieur [B] [I] a donné en location à Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 1230 € hors charges.
Selon acte daté du 21 septembre 2024, Monsieur [B] [I] a souscrit avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement Visale.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] un commandement de payer la somme principale de 4.400 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 juin 2025.
La CCAPEX a été avisée le 4 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, remis à l’étude, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6436 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juillet 2025 sur la somme de 4400 € et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner in solidum en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 29 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, indique que les locataires ont quitté les lieux et que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion sont désormais sans objet. Elle maintient ses autres demandes conformément à l’acte introductif d’instance, et s’en rapporte à ses écritures et pièces. Elle confirme que sa créance s’élève à la somme de 6436 €.
Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] ne comparaissent pas à l’audience et ne sont pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
***
Il doit être relevé à titre liminaire que Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X], non comparants, n’ont ainsi pas contesté la recevabilité de l’action de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, qu’il est de plus de droit constant que la caution a qualité pour agir tant en paiement qu’en résiliation du bail dès lors qu’elle est en mesure de justifier qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur. Tel est le cas en l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant avoir procédé à des paiements au bénéfice des bailleurs et produisant des quittances subrogatives constatant lesdits paiements.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et l’indemnité d’occupation :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué à l’audience que Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] avaient quitté les lieux, lesquels ont été repris par le bailleur.
Les demandes principales de résiliation du bail, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont dès lors sans objet et seront par conséquent rejetées.
Sur la demande en paiement :
Le contrat de location prévoit la solidarité des locataires.
Au vu de la quittance subrogative du 31 août 2025 et du décompte de créance actualisé arrêté au 24 novembre 2025, qui n’ont donné lieu à aucune contestation, il convient en application de l’article 2305 du code civil de condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6436 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juillet 2025 sur la somme de 4400 € et à compter de la présente décision pour le surplus .
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
De plus, au titre des frais irrépétibles qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE sans objet les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de résiliation du bail, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et les REJETTE;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6436 €, arrêtée au 24 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 sur la somme de 4400 €, et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tout demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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