Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 11 mars 2025, n° 24/04329
TJ Créteil 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions d'utilisation de la facilité de paiement

    La cour a constaté que la S.A. Société Générale a apporté la preuve de la créance liquide, exigible et certaine, et que M. [W] [C] n'a pas prouvé s'être libéré de sa dette.

  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'assignation a été délivrée dans le délai légal, confirmant ainsi la recevabilité de la demande.

  • Accepté
    Compétence du tribunal

    La cour a confirmé la compétence du tribunal en raison de la nature de la créance et des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la capitalisation des intérêts est de droit en vertu de l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la demande de la banque est fondée et a accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a statué en faveur de la banque, condamnant M. [W] [C] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 11 mars 2025, n° 24/04329
Numéro(s) : 24/04329
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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