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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 11 mars 2025, n° 24/04329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04329 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHTU
AFFAIRE : S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE C/ [W] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [Z], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC112
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 10 juillet 1967 à [Localité 4] (IRAN), demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 05 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président .
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 1995, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [W] [C] l’ouverture dans ses livres d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] assorti d’une facilité de caisse de 3000 Fr. Par avenant du 14 décembre 2019, la SOCIETE GENERALE a consenti une facilité de caisse de 6000 €. Par avenant du 26 novembre 2021, la SOCIETE GENERALE a modifié le plafond de la facilité de caisse à 1000 €. Par avenant du 23 février 2023, la SOCIETE GENERALE a modifié le plafond de la facilité de caisse en le portant à 2000 €, celle-ci ne pouvant pas porter sur plus de 30 jours consécutifs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a dénoncé la position débitrice, maintenue au-delà de la facilité de caisse accordée à M. [W] [C], du compte courant de ce dernier et l’a mis en demeure de payer le solde débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a informé M. [W] [C] de la clôture de son compte courant et l’a mis en demeure de payer le solde débiteur sous quinzaine.
Suivant assignation délivrée le 27 juin 2024, la SOCIETE GENERALE a attrait M. [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du compte.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la SOCIETE GENERALE demande à la juridiction de :
« CONDAMNER Monsieur [W] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme en principal de 10.006,82 € au titre du solde débiteur en compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an;
CONDAMNER Monsieur [W] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER Monsieur [W] [C] aux entiers dépens. »
La SOCIETE GENERALE soutient que :
— M. [W] [C] n’a pas respecté les conditions d’utilisation de la facilité de paiement de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
— son action n’encourt pas la prescription biennale dès lors que l’assignation a été délivrée moins de deux années à compter du passage définitive du compte en position débitrice le 5 juillet 2023 ;
— le découvert litigieux ne constitue pas un prêt à la consommation dès lors que la position débitrice n’a pas excédé 4 mois, le tribunal judiciaire étant ainsi compétent.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [W] [C] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 4 mars 2025 et prorogé au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE verse aux débats plusieurs éléments, notamment, :
— la convention de compte et ses avenants ;
— les relevés du compte litigieux pour la période allant du 7 juin 2014 au 14 décembre 2023, date à laquelle le solde débiteur s’élevait à la somme de 10 033,43 €, avec mention d’un solde débiteur pour contentieux de 10 006,82 € ;
— la lettre recommandée du 4 octobre 2023 informant M. [W] [C] de la dénonciation de la facilité de caisse et de la prochaine clôture de son compte courant en l’absence de règlement du solde débiteur ;
— la lettre recommandée du 3 janvier 2024 confirmant la clôture du compte et mettant en demeure M. [W] [C] de payer la somme de 10 006,82 euros ;
— le décompte de la créance arrêtée 12 juin 2024.
Il résulte ainsi de la procédure que la SOCIETE GENERALE a apporté la preuve de la créance liquide, exigible et certaine dont elle demande le paiement. M. [W] [C], absent à l’instance, n’apporte pas la preuve de s’être libéré de sa dette.
Quant au taux d’intérêt applicable à la créance, le décompte de créance produit par la SOCIETE GENERALE fait mention d’une somme de 260,12 euros s’ajoutant au principal au titre des intérêts au taux de 5,07 % pour la période du 1er janvier 2024 au 12 juin 2024. Cependant, la banque n’apporte pas la preuve du consentement de M. [W] [C] à l’application de ce taux d’intérêt en ce qu’elle ne produit pas les conditions générales applicables à la convention de compte courant initialement souscrite par M. [W] [C].
Par conséquent, il sera fait application du taux d’intérêt légal à compter du 11 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, ainsi qu’il résulte des prétentions de la demanderesse.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, qui est de droit, en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Dans ces circonstances, M. [W] [C] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 006,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [C] aux entiers dépens.
Il y a en outre lieu de condamner M. [W] [C] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 006,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
DIT que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés ;
CONDAMNE M. [W] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [C] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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