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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/00391
N° Portalis 352J-W-B7J-C6WFE
N° MINUTE :
Assignation du :
07 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
Société d’assurances mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
DEFENDEURS
Monsieur [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alicia PUJOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
Madame [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alicia PUJOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 17 février 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/00391
DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 novembre 2016, M. [M] [A] et Mme [B] [A] (ci-après ensemble les consorts [A]), propriétaires d’un appartement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] assuré auprès de la société d’assurances mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la Macif), ont été condamnés à payer :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la somme de 31.083 euros
— à M. [R], copropriétaire au sein de l’immeuble, la somme de 9.900 euros,
au titre d’un sinistre causé par des infiltrations d’eau depuis leur bien.
Aux termes de cette même décision, la Macif a été condamnée à garantir ses assurés de ces condamnations.
Par arrêt du 27 novembre 2019, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné la Macif à garantir les consorts [A], et les a condamnés in solidum à payer à cette dernière la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Macif, exposant avoir, au titre de l’exécution provisoire du jugement du 25 novembre 2016, procédé au paiement de diverses sommes au syndicat des copropriétaires et de M. [R], a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris les consorts [A] aux fins d’obtenir le remboursement de la somme totale de 92.523,57 euros, suivant actes de commissaire de justice du 7 janvier 2025.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 15 septembre 2025, les consorts [A] sollicitent du juge de la mise en état de :
« – JUGER irrecevables l’ensemble des demandes de la MACIF à l’encontre de Monsieur [M] [A] et de Madame [B] [A], cette action étant prescrite ;
— JUGER irrecevables l’ensemble des demandes de la MACIF à l’encontre de Monsieur [M] [A] et de Madame [B] [A], celles-ci se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
Par conséquent,
— DEBOUTER la MACIF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la MACIF à payer à Maître [L] [Q] la somme de 1.944 € TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700,2° du Code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Décision du 17 février 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/00391
— CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de l’instance ».
Au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ils soutiennent qu’il existe une identité de parties, d’objet et de cause entre la présente procédure et l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 27 novembre 2019, pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions de la MACIF. Rappelant que l’autorité attachée à la chose jugée s’étend à tout ce qui est implicitement compris dans le dispositif et s’appuyant sur le principe de concentration des moyens dégagé par la jurisprudence, ils font valoir que la Macif avait déjà sollicité devant la cour sa mise hors de cause et le remboursement des sommes mises à sa charge par l’effet du jugement de première instance, qu’elle a été déboutée de celle-ci en raison du rejet de « toute autre demande » prononcé par la cour, et que la présente procédure poursuit le même but en tentant de contourner cette décision, seul le fondement en droit invoqué différant, circonstance insuffisante à rendre recevables ses demandes.
Ils concluent ensuite à la prescription de l’action de la Macif au visa de l’article 2224 du code civil, l’arrêt rendu le 27 novembre 2019 contenant l’ensemble des informations nécessaires pour engager son action et celle-ci n’ayant alors été introduite que le 7 janvier 2025.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 novembre 2025, la Macif sollicite du juge de la mise en état de :
« – JUGER recevables les demandes de la MACIF contre les consorts [A] ;
— REJETER toutes fins, demandes et prétentions des consorts [A] ;
— CONDAMNER les consorts [A] à payer à la MACIF la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens ».
Sur l’autorité de chose jugée, elle soutient n’avoir présenté devant la cour d’appel aucune demande en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et devenues indues par la décision de la cour, de sorte que sa prétention présente un objet et une cause distincts du litige tranché par cette juridiction. Elle considère en outre qu’il ne peut pas lui être valablement opposé de ne pas avoir formé sa demande devant la cour, alors qu’il ne pèse sur elle aucune obligation de concentration des demandes.
Sur la prescription, elle fait valoir comme point de départ du cours de celle-ci le jour auquel l’arrêt de la cour est devenu irrévocable, marquant la naissance de l’obligation de remboursement des consorts [A]. Soulignant que l’arrêt a été signifié le 8 janvier 2020 et que le délai de pourvoi en cassation a dès lors expiré le 8 mars 2020, elle conclut que le point de départ de la prescription doit être fixé au 9 mars 2020 et que la prescription n’était donc pas acquise au jour de son assignation délivrée le 7 janvier 2025.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 13 janvier 2026 à 13 heures 45.
A cette occasion, le juge de la mise en état, constatant la notification de nouvelles écritures du conseil de la Macif régularisées le 13 janvier 2026, jour de l’audience à 11 heures 36, a mis aux débats la question de la recevabilité de ces écritures comme présentées tardivement.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 17 février 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/00391
MOTIFS
A titre liminaire, en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile et du principe cardinal de la contradiction, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens en droit et en fait au soutien de leurs prétentions et qu’il incombe à la juridiction de ne retenir, dans sa décision, que les moyens, explications et pièces sur lesquels les parties ont été à même de débattre contradictoirement.
Or au cas présent, il échet de constater que les dernières conclusions sur incident de la Macif ont été déposées le jour même de l’audience à 11 heures 36, soit environ deux heures avant l’audience prévue à 13 heures 45, dont la date avait pourtant été fixée depuis le 5 novembre 2025, le juge de la mise en état ayant arrêté, dans son bulletin, à la date du 16 décembre 2025 le dernier délai accordé aux parties pour conclure sur l’incident.
Ces conclusions, ainsi notifiées tardivement car dans des délais ne respectant pas le respect du principe de la contradiction, seront déclarées irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir
Sur l’autorité de chose jugée
Conformément à l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Selon ces dispositions, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, en ce compris ce qui doit y être implicitement inclus.
Il s’en évince également que si la saisine du juge civil d’une demande, pour laquelle la partie concernée s’est abstenue, lors d’une précédente instance relative à cette même demande, de présenter l’ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci, se heurte à la chose précédemment jugée, cette partie n’est aucunement tenue de présenter, dans la même instance, toutes les demandes pouvant se déduire des mêmes faits.
Au cas présent, la Macif entend obtenir du tribunal, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, la condamnation des consorts [A] à lui rembourser les provisions versées à hauteur de 92.523,57 euros en exécution du jugement du 25 novembre 2016, dès lors que la cour, dans son arrêt, l’a déliée de toute obligation au titre du contrat d’assurance conclu avec ces derniers.
Or, il résulte de la lecture de l’arrêt que cette demande en restitution, quel que soit le moyen en droit venant à son appui, n’a aucunement été soumise à l’appréciation de la cour d’appel de [Localité 1], dont la saisine se trouvait limitée, au regard des conclusions de la Macif régularisées devant cette juridiction, à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait condamné à garantir les consorts [A].
Dans ces circonstances, cette demande ne peut être considérée ni comme implicitement comprise dans l’objet du litige dont se trouvait saisie la cour, ni comme ayant été rejetée en raison de la mention du rejet de toute autre demande concluant le dispositif de l’arrêt.
Cette demande étant dès lors nouvelle et la Macif, en application des principes susvisés, ne pouvant pas se voir reprochée de ne pas l’avoir formulée devant la cour, les consorts [A] sont mal fondés à exciper de l’autorité de la chose jugée.
Leur fin de non-recevoir sur ce fondement sera donc rejetée.
Décision du 17 février 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/00391
Sur la prescription
En vertu de l’article 2244 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de ce texte que le délai de prescription court à compter du jour où celui qui se prévaut d’une action fondée sur une obligation, de nature contractuelle ou extra-contractuelle, a connu ou aurait dû connaître les faits ayant créé cette obligation. Il s’en déduit que, lorsque l’action tend à la restitution d’un indu, né de la reconnaissance ou de la dénégation d’un droit par ailleurs contesté au profit d’un tiers, seul le caractère irrévocable de la décision juridictionnelle établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en restitution qui en résulte.
En l’espèce et en application de ce principe, c’est à bon droit que la Macif soutient que le point de départ de son action en restitution doit être fixé non pas au jour de la décision de la cour d’appel, mais au lendemain du jour de l’expiration du délai pour former pourvoi contre celle-ci, soit le 9 mars 2020, l’arrêt n’étant devenu irrévocable qu’à cette date.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’au jour de la délivrance par la Macif de son assignation le 7 janvier 2025, la prescription quinquennale n’était pas acquise.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [A] sur ce fondement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 16 janvier 2026 par la société d’assurances mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce,
Déboute M. [M] [A] et Mme [B] [A] de leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de la prescription,
Réserve les dépens,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 à 13 heures 40 avec INJONCTION pour M. [M] [A] et Mme [B] [A] d’avoir régularisé leurs premières conclusions au fond d’ici cette date,
Dit qu’à défaut et en cas de sollicitation formelle de la clôture de l’instruction par la société d’assurances mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce, celle-ci sera ordonnée,
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent,
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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