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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 avr. 2025, n° 23/05823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, la société INTRUM CORPORATE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yann MSIKA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thierry GICQUEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05823 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KS5
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE
Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0147
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05823 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KS5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 24 juin 2000, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [X] [S] un crédit renouvelable utilisable par fractions avec une carte de crédit et un découvert autorisé.
Par avenant du 02 mai 2002, le contrat a été résilié faute de paiement des échéances dues, et de nouvelles modalités de remboursement du crédit ont été convenues pour rembourser la somme de 3065,02 euros par 70 mensualités de 73,63 euros.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la société de crédit a fait délivrer à Monsieur [X] [S] une sommation de payer la somme de 3077,76 euros le 10 juin 2004.
Selon ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Paris 16ème arrondissement du 1er juillet 2004 rendue à la requête de l’établissement prêteur, Monsieur [X] [S] a été enjoint de payer à la société FRANFINANCE la somme de 2695,53 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,92% l’an, à compter du 10 juin 2004.
L’injonction de payer exécutoire a été signifiée le 23 août 2004 à Monsieur [X] [S] par procès-verbal de recherches infructueuses en les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Plusieurs mesures d’exécution ont été tentées en vain.
Le 17 mars 2017, la société FRANFINANCE a cédé sa créance à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG. La cession a été signifiée à Monsieur [X] [S] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 10 juillet 2017 et de nouvelles mesures d’exécution ont été mises en œuvre.
Par courrier daté du 02 juin 2023, Monsieur [X] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Le greffe a enregistré l’opposition formée par Monsieur [X] [S] le 08 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 décembre 2023 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 12 février 2025, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer du 1er juillet 2004 comme étant tardive au sens de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile et sollicité le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer et le rejet des demandes du défendeur, formulant des demandes subsidiaires et la condamnation de Monsieur [X] [S] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l’instance.
Monsieur [X] [S] a sollicité par la voix de son conseil l’annulation du procès-verbal de saisie attribution du 05 septembre 2017 et de sa dénonciation du 12 septembre 2017 et dire et juger que la prescription est acquise tant sur l’action en paiement que sur la poursuite résultant de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er juillet 2004, que la société poursuivante ne justifie pas de la recevabilité du pouvoir de délégation et de sa publication du 02 mars 2016 au profit de la directrice générale, ainsi que de sa qualité venant aux droits de la société FRANFINANCE, infirmer en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer, débouter en tout état de cause la partie poursuivante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre la condamner à restituer à Monsieur [X] [S] la somme de 570,86 euros et à titre subsidiaire, fixer le montant de la créance en principal à la somme de 924,68 euros, et condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, reprises oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou, si la signification n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est précisé que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1418 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection convoque toutes les parties à l’audience, même celles qui n’ont pas formé opposition. L’article 1420 ajoute que le jugement met à néant l’ordonnance d’injonction de payer contestée en s’y substituant.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [X] [S] le 23 août 2004, sans pouvoir le toucher en sa personne. Par la suite, les différents actes d’exécution réalisés à l’initiative du créancier n’ont jamais été signifiés à sa personne. Puis une saisie attribution a été réalisée le 05 septembre 2017, sur le compte détenu par Monsieur [X] [S] à la banque Société Générale, une somme de 570,86 euros ayant été bloquée. Cette saisie a été dénoncée le 12 septembre 2017 à Monsieur [X] [S] avec mention du délai d’un mois ouvert au débiteur pour contester la saisie, et a rendu indisponible tout ou partie de ses biens.
Le délai pour former opposition a donc expiré le 12 octobre 2017.
Or Monsieur [X] [S] a formé opposition le 02 juin 2023, soit plus d’un mois après la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie de ses biens.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition irrecevable, l’ordonnance d’injonction de payer étant devenue définitive.
L’ensemble des autres demandes ne seront donc pas examinées.
— Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [X] [S] le 02 juin 2023 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 1er juillet 2004 rendue exécutoire le 16 août 2004 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’injonction de payer du 1er juillet 2004 rendue exécutoire le 16 août 2004 est devenue définitive ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 avril 2025.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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