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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 23/00227 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FL73
Minute : 26/
S.A.S.U. [7]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— [7]
— [12] 74
Copie délivrée le :
à :
— Me ROUANET
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 14] HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
La greffière en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me ROUANET Denis, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [O] [F], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] a été employé par la SASU [7] en qualité d’ouvrier non qualifié, à compter du 19 septembre 2019.
Le 20 septembre 2019, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 19 septembre 2019 à 08 heures 45. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [T] [N] a été victime d’un accident en aidant à déplacer une charge de garde barrières des télésièges, ladite charge lui étant tombée sur la tête.
Par décision du 27 septembre 2019, la [11] (ci-après dénommée [12]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [T] [N].
Par courrier du 23 octobre 2019, la caisse a informé la SASU [7] avoir été destinataire d’un certificat mentionnant des lésions non décrites sur le certificat médical initial établi suite à l’accident du travail du 19 septembre 2019 et que son médecin-conseil a retenu que le traitement se rapportant à ces lésions est imputable à l’accident du travail.
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 31 janvier 2021, selon décision du 1er février 2021.
Le 27 juillet 2022, la SASU [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que les lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [N] lui soient déclarés inopposables.
Par requête parvenue en date du 13 avril 2023, la SASU [7] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré la SASU [7] recevable en son recours contentieux, sursis à statuer sur ses autres demandes, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces et commis le Docteur [U] [G] pour y procéder.
Le rapport de consultation médicale est parvenu au greffe en date du 15 octobre 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025.
A cette audience, la SASU [7] a indiqué s’en rapporter à la sagesse du Tribunal.
En défense, la [12] a demandé au tribunal d’homologuer les conclusions du rapport de consultation du Docteur [U] [G]. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SASU [7] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
SUR CE
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime, pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SASU [7], il est mentionné que Monsieur [T] [N] a été victime d’un accident le 19 septembre 2019 à 08 heures 45, en aidant à déplacer une charge de garde barrières des télésièges, ladite charge lui étant tombée sur la tête. Le certificat médical initial fait état d’une commotion cérébrale avec plaie du scalp suturable, tandis que les certificats de prolongation mentionnent un traumatisme crânien et un traumatisme du membre supérieur droit.
Dans le jugement avant dire droit du 10 avril 2025, il a été relevé que les éléments exposés dans le rapport médical du Docteur [S] [J] faisaient état de l’existence possible d’autres pathologies indépendantes, puisque la consolidation devrait, selon lui être fixée au 15 octobre 2019, date à partir de laquelle les céphalées et vertiges sont constants et ne varient plus jusqu’au 31 janvier 2021. C’est dans ces conditions qu’il a été fait droit à la demande d’investigation formulée par la SASU [7] aux fins de vérifier si les soins et arrêts travail pris en charge étaient au moins en partie liés à l’accident du travail du 19 septembre 2019 ou s’ils étaient, même pour partie, exclusivement liés à une autre cause.
Il ressort du rapport d’expertise médicale sur pièces du Docteur [U] [G] que la notion de traumatisme du membre supérieur droit noté dans le certificat du 23 septembre 2019 par le Docteur [Y] ne peut pas être rattaché de manière directe et certaine à l’accident du travail du 19 septembre 2019. Il soutient que les lésions imputables à cet accident du travail sont celles qui correspondent aux séquelles du traumatisme crânien avec plaie du scalp suturée et syndrome post-commotionnel apparu dans les suites et persistant durant plusieurs mois. Le médecin consultant ajoute qu’il n’y a pas d’état antérieur interférant connu. Enfin, il indique que la période d’arrêt de travail et de soins imputables à l’accident s’étend du 19 septembre 2019 au 31 janvier 2021, soit jusqu’à la date de consolidation.
Au regard du rapport d’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux de la part de la SASU [7], le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [U] [G] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [U] [G] déposé au greffe en date du 15 octobre 2025 et donc de débouter la SASU [7] de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU [7], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
L’équité commande de condamner la SASU [7] à payer à la [12] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SASU [7] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SASU [7] à payer à la [10] la somme de 300 (TROIS CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU [7] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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