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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 déc. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 42 ] ( 012787018 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 35]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 43]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25KC
JUGEMENT
Minute : 735
Du : 05 Décembre 2025
CA CONSUMER FINANCE (42221073293, 49319608823, 46906670044)
C/
Madame [W] [I] épouse [X]
[23]
(payment_11y9UtG5uEVfKZpz0aU7fAKJnAmOG7RLjV)
SGC [Localité 25] (réf: 330114837447)
[31] (8241827[Immatriculation 16], 00615022782T)
[27] ([33]) (15354363, 15354258)
[28] (28953000110881, 28994000284395)
[32] (5031472146, 5031122416)
[26] (0051177725241100 – 1120502808)
CDISCOUNT (194056367)
[37] SARL (934509 Link)
S.A.S. [42] (012787018)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Décembre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisabt fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (42221073293, 49319608823, 46906670044)
[Adresse 24]
[Localité 14]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [I] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[23] (payment_11y9UtG5uEVfKZpz0aU7fAKJnAmOG7RLjV)
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 25] (réf: 330114837447)
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[31] (8241827[Immatriculation 16], 00615022782T)
[Adresse 36]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[27] ([33]) (15354363, 15354258)
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[28] (28953000110881, 28994000284395)
chez [32], [Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[32] (5031472146, 5031122416)
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[26] (0051177725241100 – 1120502808)
chez [Localité 41] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
CDISCOUNT (194056367)
[Adresse 34]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[38] (934509 Link)
chez [39], [Adresse 40]
[Localité 9]
comparante par écrit
S.A.S. [42] (012787018)
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 21 novembre 2024, Madame [W] [I] épouse [X] a saisi la [29] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 20 décembre 2024.
La commission estimant la situation de Madame [W] [I] épouse [X] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 17 février 2025.
Par courrier LRAR en date du 26 février 2025, la société [30] a contesté les mesures imposées.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 10 octobre 2025.
La société [30] a comparu par écrit le 2 juin 2025. Elle indique qu’un moratoire pourrait être envisagé, la situation de Madame [W] [I] épouse [X] n’étant pas irrémédiablement compromise au vu de son expérience professionnelle et de son âge. Elle sollicite le renvoi devant la commission de surendettement.
La société [39] a comparu par écrit le 6 octobre 2025, elle précise que sa créance s’élève à la somme de 252,20 euros pour le dossier n°238519 et à la somme de 3238,97 euros pour le dossier n°253618.
Le Centre des Finances Publiques-SGC d'[Localité 25] a écrit le 8 juillet 2025, sa créance s’élève à la somme de 2919,74 euros.
Madame [W] [I] épouse [X] ne s’est pas présentée à l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle elle a été régulièrment convoquée.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la société [30] a formé sa contestation par courrier du 26 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 février 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Madame [W] [I] épouse [X] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Madame [W] [I] épouse [X] n’est ni prouvée ni alléguée.
Madame [W] [I] épouse [X] est âgé de 38 ans, elle a deux enfants âgés de 6 et 8 ans. Elle a travaillé en tant que gardienne, actuellement elle est en recherche d’emploi. Elle perçoit 949 euros d’allocations chômage, 381 euros d’APL, 1300 euros de pension alimentaire, 149 euros de prestations familiales, soit 2779 euros au total, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 2934 euros dont 1128 euros de loyer,1074 euros au titre du forfait de base, 363 euros au titre du forfait habitation, 369 euros au titre du forfait chauffage.
Madame [W] [I] épouse [X] ne s’est pas présentée à l’audience pour faire état de sa situation actuelle, eu égard à son âge et à son expérience professionnelle passée, elle est susceptible de retrouver un emploi.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Madame [W] [I] épouse [X] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Madame [W] [I] épouse [X] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 5 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge chargé du surendettement
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