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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01233 – N° Portalis DBWW-W-B7J-[X]
MINUTE : 25/00267
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [B] [E] épouse [A]
née le 11 Avril 1994 à (09), demeurant 22 rue Gérard Philippe – 11000 CARCASSONNE
Monsieur [M] [A]
né le 05 Juillet 1975 à CARCASSONNE (11), demeurant 22 rue Gérard Philippe – 11000 CARCASSONNE
représentés par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.E.L.A.R.L. [V] [O] [S]en sa qualité de liquidateur de la SARL [C] [Z], dont le siège social est sis 2 place victor basch – 11000 CARCASSONNE
défaillant
Monsieur [Z] [C], demeurant 770 route de Ventenac – 11600 VILLEGAILHENC
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffierlors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 21 Octobre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date des 14 juillet 2024, 30 juillet 2024 et 13 février 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] ont confié à la SARL [C] [Z] dont le nom commercial est l’EURL [C] [Z], des travaux d’aménagement de leur maison pour un montant de 46.544,20 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] ont mis en demeure Monsieur [Z] [C] de leur faire parvenir un planning détaillé et mis à jour des étapes restantes à réaliser, ainsi que de fixer un délai de finalisation des travaux.
Par actes séparés de commissaire de justice des 9 et 16 juillet 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] ont fait assigner la SELARL [R] [V], représentée par Maître [R] [V], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL [C] [Z], et Monsieur [Z] [C], devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil et de l’article 1240 du Code civil, aux fins de :
Fixer la créance de Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] à la liquidation judiciaire de la SARL [C] [Z], représentée par Maître [R] [V], à 36.317,68 € (et subsidiairement à 15.475,96 € outre 10.000 € lié à l’absence de décennale sur les travaux réalisés),
Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] à régler à Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] cette somme de 36.317,68 € (et subsidiairement 15.475,96 €, outre 10.000 € lié à l’absence de décennale sur les travaux réalisés),
Condamner solidairement la SARL [C] [Z], représentée par Maître [R] [V], et Monsieur [Z] [C] à 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (comprenant les frais de constat engagés),
Condamner solidairement la SARL [C] [Z], représentée par Maître [R] [V], et Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens du référé et du fond.Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [C] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SELARL [R] [V], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL [C] [Z], n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de fixation de la créance de Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] à la liquidation judiciaire de la SARL [C] [Z].
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise comme le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. Par le contrat d’entreprise, un entrepreneur s’engage contre une rémunération à exécuter un travail matériel ou intellectuel pour autrui, le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’EURL [C] [Z] a établi un devis daté du 14 juillet 2024 concernant la construction d’une pièce, des travaux dans le garage et la salle de bain pour un montant de 42.044,20 € TTC. Il a établi un deuxième devis en date du 30 juillet 2024, qui concerne des travaux dans la cuisine pour un montant de 3.700 € TTC. Un troisième devis en date du 13 février 2025 prévoit la pose de radiateurs dans la véranda et la chambre, pour un total de 800 € TTC.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil qu’un manquement contractuel doit, d’une part, être caractérisé. D’autre part, ce manquement doit pouvoir être imputé au débiteur, faute de quoi sa responsabilité ne pourra pas être engagée.
L’entrepreneur au sens de l’exécutant matériel a une obligation de résultat de remettre dans les délais, un ouvrage conforme à ce qui était convenu et dans le délai prévu. Toute non-conformité appelle une réparation en l’absence même de préjudice et de vice de construction ou d’impropriété à la destination.
En l’espèce, la SARL [C] [Z] était tenue à une obligation de résultat quant à la réalisation des travaux d’aménagement de la maison des époux [A], consistant en la réfection de la véranda, du garage, de la salle de bain et la pose d’une nouvelle cuisine, tels qu’explicités dans les devis.
Sur la non-exécution de la prestation de la SARL [C] [Z]
En vertu de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’entrepreneur qui a commencé un chantier est tenu de l’achever, sauf cause étrangère.
En l’espèce, les époux [A] soutiennent que la SARL [C] [Z] n’a pas exécuté certains travaux auxquels elle était pourtant tenue, malgré leurs relances répétées à l’égard de l’entrepreneur.
Ces éléments sont confirmés par le procès-verbal établi le 4 avril 2025, Maître [K] [T], commissaire de justice, qui a constaté que des vitrages et des éléments de véranda avaient été déposés, que la porte extérieure était pleine alors que Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] avaient commandé une porte vitrée, comme cela figure sur le devis. Le commissaire de justice a constaté l’inachèvement des travaux de la construction de la pièce extérieure, du garage, de la salle de bain, de la cuisine ainsi que des désordres dans ces mêmes pièces.
Il est donc établi que la SARL [C] [Z] n’a pas satisfait à son obligation de résultat quant aux travaux qui lui ont été confiés.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SARL [C] [Z] se trouve engagée en raison de la non-exécution d’ouvrages auxquels elle était contractuellement tenue.
Sur la créance de la SARL [C] ERICIl ressort des éléments du débat que la SARL [C] [Z] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 23 mai 2025, désignant la SELARL [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] demandent au tribunal de fixer leur à la liquidation judiciaire de la SARL [C] [Z] à la somme de 36.317,68 € et subsidiairement à la somme de 15.475,96 € outre la somme de 10.000 € lié à l’absence de garantie décennale sur les travaux réalisés.
A l’appui de leur demande, Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] versent plusieurs documents :
un relevé de compte en date du 7 août 2024 sur lequel apparait l’encaissement d’un chèque n°165 d’un montant de 16.817,68 € et la photographie du talon de ce chèque sur lequel est indiqué que le bénéficiaire est « [C] » ;un relevé de compte du 7 septembre 2024 qui mentionne l’encaissement du chèque n°167 d’un montant de 2.700 €, et la photographie du talon du même chèque dont le bénéficiaire est « Mr [C] » ;une capture d’écran ainsi que les relevés de compte du 30 novembre 2024, du 28 février 2025 et du 31 mars 2025 qui révèlent que 4 virements ont été réalisés au profit de la SARL [C] [Z], pour un montant total de 16.800 €. Dès lors, Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] justifient avoir versé la somme totale de 36.317,68 € à la SARL [C] [Z].
Néanmoins, une partie des travaux a bien été exécutée et le coût des travaux restant à terminer s’élève à la somme de 15.475,96 € TTC ainsi qu’il ressort du devis du 6 avril 2025 établi par l’EURL M&M RENOVATION qui a estimé la reprise des travaux de peinture, plâtrerie et sol à 11.887,43 € TTC, du devis du 7 avril 2025 établi par la SARL LAURENT & FILS qui a estimé la reprise du chantier, le repérage et la reprise de la partie électrique à un montant de 2.654,30 € TTC et enfin, du devis établi le 5 avril 2025 par l’EIRL [W] [D] qui a évalué les travaux d’installation d’une gouttière à 934,23 € TTC.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] à la liquidation judiciaire de la SARL [C] [Z], représentée par la SELARL [R] [V], à la somme de 15.475,96 €.
S’agissant de la demande liée à l’absence de garantie décennale, au titre de laquelle les demandeurs réclament le paiement d’une somme de 10.000 euros en réparation de la perte de chance de voir actionner cette garantie en cas de sinistre, elle n’apparait justifiée ni en droit ni en fait, la nature décennale des désordres constatés n’étant par ailleurs pas établie.
Cette demande de fixation d’une créance à la somme de 10.000 euros sera rejetée.
Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [C]
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] [C] à leur payer la somme de 36.317,68 € et subsidiairement à la somme de 15.475,96 € outre la somme de 10.000 € lié à l’absence de garantie décennale, en raison de la faute personnelle qu’il a commise en exerçant les fonctions de gérant de société, malgré l’interdiction de gérer dont il faisait l’objet.
En effet, par jugement du 6 décembre 2011, publié au BODACC le 7 juin 2012, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé à l’encontre de Monsieur [Z] [C] l’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, interdiction prévue par l’article L.653-8 du code de commerce.
Or, il ressort de la pièce n°6-5 produite par les demandeurs, que la SARL [C] [Z] dont le numéro SIREN est 900311952, reproduit sur les devis adressés à Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E], a été immatriculée le 17 juin 2021 pour un début d’activité au 10 mai 2021, soit dans le délai de dix ans suivant le jugement du 6 décembre 2011.
Néanmoins, il sera rappelé que l’exercice de fonctions de direction dans une société, malgré une interdiction de gérer prononcée par un tribunal de commerce, est constitutif d’une infraction pénale mais ne permet pas nécessairement d’engager la responsabilité civile délictuelle du gérant envers un cocontractant de la société.
En effet, pour engager la responsabilité personnelle du gérant à ce titre, il est nécessaire de caractériser d’une part, une faute personnelle séparable de ses fonctions, un préjudice personnel subi par le particulier et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La faute du dirigeant doit être tournée directement contre le tiers, ou d’une gravité telle qu’elle est incompatible avec ses fonctions sociales.
En l’espèce, à supposer que l’exercice des fonctions de gérant par Monsieur [Z] [C] puisse être qualifiée de faute intentionnelle grave, le préjudice allégué par les demandeurs ne résulte pas directement de cette faute (exercice des fonctions de gérant malgré l’interdiction prononcée) mais découle de l’inexécution des travaux que la SARL [C] [Z] s’était engagée à réaliser.
Le lien de causalité entre l’interdiction de gérer et le dommage n’étant pas établi, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] [C].
Sur les frais du procès
Il convient de fixer les dépens de l’instance au fond et de l’instance en référé, à la procédure collective de la SARL [C] [Z].
L’équité commande également d’allouer à Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera également fixée à la procédure collective de la SARL [C] [Z].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] à la liquidation judiciaire de la SARL [C] [Z], représentée par la SELARL [R] [V], liquidateur judiciaire, à la somme de 15.475,96 €,
REJETTE les autres demandes formées par Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] ;
FIXE les dépens de l’instance au fond et de l’instance en référé à la liquidation judiciaire de la SARL [C] [Z] ;
FIXE la créance de Monsieur [M] [A] et Madame [B] [E] pour la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la liquidation judiciaire de la SARL [C] [Z] ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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