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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00231 – N° Portalis DBZF-W-B7H-BU5A
N° MINUTE : 25/75
AFFAIRE : [A] [II], [T] [SY], [M] [S] C/ [L] [J], [E] [J], [GN] [SY], [W] [SY] es qualité d’héritier de M [JH] [SY] décédé le [Date décès 18] 2022, [F] [SY] es qualité d’héritière de Monsieur [JH] [SY] décédé le [Date décès 18] 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [II]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 25] (55),
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [T] [SY]
né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 25] (55),
demeurant [Adresse 12]
Madame [M] [SY] épouse [S],
demeurant [Adresse 22]
représentés par MaîtreAriane MILLOT-LOGIER associé de la AARPI MILLOT-LOGIER, [36], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de NANCY,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de MEUSE
Monsieur [GN] [SY],
demeurant [Adresse 8]
Non comparant
Monsieur [W] [SY]
es qualité d’héritier de M [JH] [SY] décédé le [Date décès 18] 2022, demeurant [Adresse 21]
Non comparant
Madame [F] [SY]
es qualité d’héritière de Monsieur [JH] [SY] décédé le [Date décès 18] 2022, demeurant [Adresse 16]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Madame [R] [ZU] a épousé en premières noces le [Date mariage 11] 1958 Monsieur [RF] [J] et deux enfants sont issus de cette union :
*[L] [J]
*[E] [J] épouse [H]
Madame [R] [ZU] a ensuite épousé Monsieur [P] [V] [SY] avec lequel elle a eu 5 enfants :
*[A] [SY] épouse [YM]
*[GN] [SY]
*[T] [SY]
*[M] [SY] épouse [S],
*[JH] [SY] aujourd’hui décédé, aux droits de qui interviennent désormais [W] [SY] et [F] [SY] ses enfants.
Monsieur [P] [SY] est décédé le [Date décès 15] 2004.
Dans le cadre de sa succession, l’ensemble des enfants [SY] ont renoncé à la succession de leur père au terme d’une déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire en janvier 2005, rendant l’épouse survivante seule héritière du défunt et bénéficiaire de sa part de communauté.
Madame [R] [ZU] veuve [SY] a donné à l’un de ses enfants du premier lit [L] [J] un terrain à bâtir qui dépendait initialement de la communauté dont elle a obtenu la pleine propriété, situé à [Adresse 28].
Madame [R] [ZU] veuve [SY] est décédée le [Date décès 5] 2020 à Toul, et la SCP [32], notaires à Commercy, a été chargée de régler la succession de Madame [R] [ZU].
Il dépend notamment de cette succession une maison d’habitation située [Adresse 4] sur le territoire de la Commune de [Localité 25].
Il dépendait également de la succession des liquidités aujourd’hui inexistantes, ayant été utilisées par le notaire pour régler des charges de l’indivision.
En raison d’un conflit entre les indivisaires, la maison d’habitation est demeurée inhabitée et non entretenue depuis le décès, générant des charges financières d’impôts, taxes et assurances ne pouvant être couvertes en l’absence de liquidité dans la succession.
Aucun accord amiable n’a pu permettre d’aboutir au règlement de la succession.
Par exploits de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, Madame [A] [SY] épouse [YM], Monsieur [T] [SY] et Madame [M] [SY] épouse [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [L] [J], Madame [E] [J] épouse [H], Monsieur [GN] [SY], Monsieur [W] [SY] et Madame [F] [SY] aux fins de :
*Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [R] [ZU] épouse [SY]
*Commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage
*Commettre Me [AV] ou tout autre notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage à cette fin.
*Dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties en tenant compte du rapport auquel est obligé [L] [J]
*Vu l’article 860 du Code civil, dire que le terrain donné à [L] [J] devra être évalué par rapport à sa valeur à la date la plus proche du partage d’après son état à l’époque de la donation
*Dire que le notaire devra calculer l’indemnité de rapport et en tant que de besoin l’indemnité de réduction
*Ordonner la licitation de l’immeuble situé à [Localité 26] [Adresse 30]
*Dire que le notaire commis devra, après avoir évalué cet immeuble, fixer sa valeur actuelle devant servir de base à la mise à prix avec faculté de baisse du quart et plus bas encore si nécessaire sans divulgation au tiers de cette possibilité
*Dire que le notaire devra déterminer la perte de valeur du bien compte tenu de son état d’abandon depuis le décès et chiffrer l’indemnité due de ce chef par la coindivisaire ayant provoqué cet abandon
*Condamner Madame [E] [H] au montant correspondant à titre de dommages et intérêts en application de l’article 815-13 du code civil
*Dire que le notaire devra aussi déterminer la valeur locative de l’immeuble
*Condamner Madame [E] [H] à une indemnité d’occupation correspondant à ce montant au profit de l’indivision entre la date du décès et le jour de la vente
*Condamner Madame [E] [H] et Monsieur [L] [J] à 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de partage.
Monsieur [GN] [SY], Monsieur [W] [SY] et Madame [F] [SY], n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
*Débouté Monsieur [L] [J] et Madame [E] [J] épouse [H] de leur exception d’incompétence ;
*Ordonné la vente par licitation du bien immobilier situé à [Localité 27] [Adresse 30] et designer le Notaire Maître [B] [AV], notaire à [Localité 25], en vue d’y procéder ;
*Fixé la mise à prix à 40 000 euros ;
*Dit que le notaire en charge des ventes procédera à toute mesure de publicité qu’il jugera utile ;
*Dit qu’à défaut d’enchères, le notaire pourra procéder à des baisses successives de la mise à prix dans la limite du tiers puis de la moitié de la mise à prix initiale ;
*Dit que la faculté de baisse du tiers puis de la moitié sera autorisée sans publicité ;
*Débouté Monsieur [L] [J] et Madame [E] [J] épouse [H] de leurs demandes contraires ;
*Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024 à 9 heures avec injonction à toutes les parties de déposer leurs conclusions récapitulatives avant clôture ;
*Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
*Rejeté au stade de l’incident les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur les dispositions de l’article 1993 du code civil invoquée par Monsieur [L] [J] et Madame [E] [H], débouté les parties du surplus de leurs demandes, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 mai 2025 à 9 heures avec injonction à toutes les parties de déposer leurs conclusions récapitulatives avant clôture, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond et rejeté au stade de l’incident les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Madame [A] [SY] épouse [YM], Monsieur [T] [SY] et Madame [M] [SY] épouse [S] demandent au tribunal de :
*Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [R] [ZU] épouse [SY]
*Commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage
*Commettre Me [AV] ou tout autre notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage à cette fin.
*Dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties en tenant compte du rapport auquel est obligé [L] [J]
*Vu l’article 860 du Code civil, dire que le terrain donné à [L] [J] devra être évalué par rapport à sa valeur à la date la plus proche du partage d’après son état à l’époque de la donation
*Dire que le notaire devra calculer l’indemnité de rapport et en tant que de besoin l’indemnité de réduction
*Vu la demande de licitation de l’immeuble situé à [Localité 26] [Adresse 29] [Localité 35], dire que le notaire devra consigner les fonds et sera chargé de les répartir en fonction de la décision à intervenir
*Dire que le notaire devra déterminer la perte de valeur du bien compte tenu de son état d’abandon depuis le décès et chiffrer l’indemnité due de ce chef par la coindivisaire ayant provoqué cet abandon
*Condamner Madame [E] [H] au montant correspondant à titre de dommages et intérêts en application de l’article 815-13 du code civil dont le montant viendra en moins prenant sur sa part
*Juger que Madame [E] [H] s’est rendue coupable d’un recel successoral par abus de mandat en utilisant les procurations dont elle était titulaire sur les comptes bancaires de sa mère à son propre bénéfice pour un montant sauf à parfaire de 50400 euros
*Dire que le notaire devra tenir un état des sommes diverties par le mandataire à son propre profit et examiner la gestion du mandataire ainsi que le devenir des comptes non fermés
*Dire que le notaire devra faire toutes interrogations pour savoir qui a mouvementé ces comptes et quand
*Dire que tous les montants prélevés par Madame [E] [H] grâce à la procuration identifiée et à identifier devront être rapportés et que Madame [E] [H] sera privée de tout droit sur les sommes ainsi recelées
*Dire que le notaire devra aussi déterminer la valeur locative de l’immeuble
*Condamner Madame [E] [H] à une indemnité d’occupation correspondant à ce montant au profit de l’indivision entre la date du décès et le jour de la vente
*Dire que le projet de partage dressé par le notaire désigné devra être établi en considération du double élément que constituent l’indemnité d’occupation et la réalité du détournement conduisant au prononcé de la sanction du recel
*Dire que le notaire commis devra proposer le partage des sommes tirées de la vente selon les droits de chacun et application de la sanction du recel
*Débouter Madame [E] [H] de sa demande d’indemnité et la déclarer non fondée au regard de la jurisprudence applicable
*Débouter Madame [E] [H] et Monsieur [L] [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
*Condamner Madame [E] [H] et Monsieur [L] [J] à 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de partage.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [A] [SY] épouse [YM], Monsieur [T] [SY] et Madame [M] [SY] épouse [S] (ci-après désignés les consorts [SY]) soutiennent qu’en l’absence de partage amiable, ils sont bien fondés à solliciter l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Madame [R] [ZU].
Par ailleurs, ils font valoir être bien fondés, en application des articles 843 et 912 et suivants du code civil, à solliciter la réduction de la donation dont a bénéficié Monsieur [L] [J], l’acte de donation précisant que les parties ont convenu qu’elles n’entendaient apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport. Ils soulignent à cet égard qu’il y a lieu de prendre en compte la valeur du terrain, désigné comme étant un terrain à bâtir.
Les consorts [SY] soutiennent encore que Madame [E] [H] est redevable, en application de l’article 815-19 du code civil, d’une indemnité d’occupation, comme ayant bénéficié de la jouissance privative de l’immeuble successoral, et leur ayant interdit tout accès à celui-ci. Ils ajoutent qu’elle seule était en possession des clefs dudit immeuble.
Ils indiquent qu’elle est également redevable d’une indemnité au titre de la détérioration de l’immeuble, en application de l’article 815-13 du code civil, comme n’ayant pas entretenu l’immeuble et l’ayant laissé à l’abandon depuis le décès de Madame [R] [ZU].
Enfin, les consorts [SY] font valoir que Madame [E] [H] s’est rendue coupable d’un recel successoral. Ils indiquant que les relevés de compte de la défunte font apparaître des retraits de l’ordre de 600 euros par mois en moyenne entre 2013 et 2020, alors que la défenderesse bénéficiait d’une procuration, avant même la date du 17 octobre 2018 alléguée en défense. Ils rappellent qu’en application de l’article 1993 du code civil, il lui appartient de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés et que l’obligation de rendre compte qui pèse en principe sur le mandataire se transmet en cas de décès de ce dernier à ses héritiers.
Concernant la demande reconventionnelle afférente à la créance d’aide et d’assistance formée par Madame [E] [H], les consorts [SY] soutiennent qu’il n’est pas justifié de ce que l’aide et l’assistance ont excédé les exigences de la piété filiale, les pièces produites aux débats démontrant par ailleurs les conditions de vie déplorables de la défunte.
En réponse, Monsieur [L] [J] et Madame [E] [H], aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, demandent au tribunal de :
*Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [R] [ZU],
*Commettre Monsieur le Président de la [23] avec faculté de délégation,
*Débouter purement et simplement les demandeurs de leur action en réduction de la donation dont a bénéficié Monsieur [L] [J],
*Débouter les demandeurs de leur demande tendant à mettre à la charge de Madame [E] [H] une indemnité d’occupation,
*Débouter purement et simplement les demandeurs de leurs prétentions tendant à voir mise à la charge de Madame [E] [H] une indemnité pour défaut d’entretien,
*Débouter purement et simplement les demandeurs de leur demande au titre de l’obligation de reddition de compte,
*Dire et juger que Madame [E] [H] est bien fondée à ce qu’il soit mis à la charge de la succession une créance d’aide et d’assistance d’un montant de 15 000 euros,
*Condamner les demandeurs à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [L] [J] et Madame [E] [H] font valoir qu’ils ne s’opposent pas, en l’absence de règlement amiable de la succession de leur mère, à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de ladite succession, en application des dispositions de l’article 815 du code civil.
Concernant la demande de rapport et de réduction, ils reconnaissant que la donation consentie à Monsieur [L] [J] a été faite en avancement d’hoirie, mais font valoir que le terrain ne devait pas être considéré comme constructible et évalué par le notaire à la somme de 6 100 euros, motif pris de ce qu’il s’agissait d’un terrain en friche, non entretenu. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que la donation excède le quart de la quotité disponible, de sorte que l’action en réduction doit être rejetée.
Concernant l’indemnité d’occupation, Monsieur [L] [J] et Madame [E] [H] soutiennent que celle-ci n’a pas joui à titre exclusif de l’immeuble dépendant de la succession, les demandeurs ayant été en possession des clefs dudit immeuble (cf lettre du 30 octobre 2023 du conseil des demandeurs « je vous indique qu’à la suite des incidents suscités par votre cliente, l’ensemble des clés dont mes clients étaient momentanément dépositaires ont été remises au notaire »).
Concernant l’indemnité pour défaut d’entretien, ils font valoir que les consorts [SY] ne rapportent la preuve ni de la dégradation de l’immeuble, ni de la perte de valeur de celui-ci, ni du comportement fautif de Madame [E] [H].
S’agissant du recel successoral allégué, Monsieur [L] [J] et Madame [E] [H] observent que les consorts [SY] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1993 du code civil, et rappellent que 3 personnes avaient procuration sur les comptes de la défunte, et notamment Monsieur [JH] [SY] entre le 18 septembre 2014 et le 16 juin 2020. Ils font valoir que Madame [E] [H] n’a bénéficié d’une procuration qu’à compter du 17 octobre 2018 et soutiennent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que les opérations de débit alléguées ont été effectuées à l’initiative de Madame [E] [H], étant au surplus noté que les demandes formées concernent pour partie une période durant laquelle elle n’avait pas de procuration.
Enfin, à titre reconventionnel, Madame [E] [H] sollicite une créance au titre de l’aide et l’assistance apportée à sa mère, établies par les témoignages produits aux débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025, et la décision mise en délibéré au 18 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « prendre acte », « dire et juger », « dire », « constater », et « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’absence à la procédure de Monsieur [GN] [SY], Monsieur [W] [SY] et Madame [F] [SY] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandeurs justifient de leur qualité à agir par la production d’un acte de dévolution successorale et de leur intérêt à agir par la justification de tentatives amiables mais vaines de liquidation des successions. Monsieur [GN] [SY], Monsieur [W] [SY] et Madame [F] [SY] ont par ailleurs été régulièrement assignés à étude. La demande est donc régulière et recevable.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [ZU] :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même civil énonce notamment que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’acte de dévolution successorale, Madame [R] [ZU] veuve [SY] est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 39], en laissant pour recueillir sa succession ses enfants.
Aucun partage amiable de la succession n’ayant pu intervenir la demande en partage judiciaire est bien fondée et elle sera accueillie.
Sur la désignation d’un notaire :
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
En l’absence d’accord des parties, il y a lieu de désigner Monsieur le Président de la [23] avec faculté de délégation.
Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive des successions et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier [33].
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la mission du notaire commis :
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
La mission du notaire judiciairement commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage est déclinée aux articles 1365 à 1376 du code de procédure civile et il ne lui appartient pas de déterminer la « perte de valeur du bien compte tenu de son état d’abandon depuis le décès et chiffrer l’indemnité due de ce chef par la coindivisaire ayant provoqué cet abandon » ou encore de « faire toutes interrogations pour savoir qui a mouvementé ces comptes et quand », pas plus qu’il n’appartiendrait au notaire de chiffrer le montant d’un éventuel recel successoral, ce qui appartient aux parties sur lesquelles pèse la charge de la preuve. Madame [A] [SY] épouse [YM], Monsieur [T] [SY] et Madame [M] [SY] épouse [S] seront donc déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
Sur la demande formée au titre des dispositions de l’article 860 du code civil :
Il est constant que par acte notarié en date du 15 avril 2005, Madame [R] [ZU] a donné à Monsieur [L] [J] un terrain à bâtir, évalué à hauteur de la somme de 6 100 euros, ledit acte précisant « la présente donation est faite en avancement d’hoirie sur la succession du donateur. Les parties précisent qu’elles n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le donataire à raison de la présente donation, conformément à l’article 860 alinéas 1 et 2 du code civil ».
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 860 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation.
Madame [A] [SY] épouse [YM], Monsieur [T] [SY] et Madame [M] [SY] épouse [S] demandent au tribunal de :
*dire que le terrain donné à [L] [J] devra être évalué par rapport à sa valeur à la date la plus proche du partage d’après son état à l’époque de la donation
*Dire que le notaire devra calculer l’indemnité de rapport et en tant que de besoin l’indemnité de réduction.
Monsieur [L] [J] et Madame [E] [H] ne contestent pas que la donation litigieuse a été consentie en avancement d’hoirie, de sorte qu’elle doit donner lieu à rapport. Néanmoins, ils font valoir que le terrain litigieux était « un ancien dépotoir », jamais entretenu et non stabilisé. Ils ajoutent d’ailleurs que l’immeuble construit sur ledit terrain présente de ce fait des fissures. Ils soutiennent dès lors que la valeur du terrain au moment de la donation ne peut être qu’extrêmement faible.
Toutefois, force est de constater qu’au soutien de leurs arguments, Monsieur [L] [J] et Madame [E] [H] se limitent à produire aux débats l’attestation de Monsieur [I] [O], laquelle, outre qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ne fait que mentionner « le terrain du [Adresse 3] était un dépotoir en 1973 ». Par conséquent, le témoignage ne peut être utilement retenu pour évaluer l’état du terrain au moment de la donation en 2005, soit plus de 30 ans après.
Au surplus, il est constant que la valeur du terrain retenue aux termes des différents actes notariés est de 6 100 euros ; qu’il y a donc lieu de retenir que la valeur du bien à l’époque de la donation est de 6 100 euros. Quant à la valeur du bien à l’époque du partage, force est de constater qu’aucune évaluation récente n’est produite aux débats.
Dès lors, le montant de l’indemnité de rapport sera dès lors déterminé par le notaire qui sera commis pour procéder à l’établissement du projet d’état liquidatif, en tenant compte des prescriptions de l’article précité.
Sur la demande formée au titre des dispositions de l’article 815-9 du code civil :
En application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Madame [A] [SY] épouse [YM], Monsieur [T] [SY] et Madame [M] [SY] épouse [S] sollicitent la condamnation de Madame [E] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, à compter de la date du décès de Madame [R] [ZU].
Madame [E] [H] conteste toute occupation ou jouissance privative de l’immeuble indivis, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’elle ne réside pas au sein dudit immeuble.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite aux débats par les demandeurs afin d’établir la jouissance privative de l’immeuble indivis par Madame [E] [H] ; au contraire, un courrier officiel de leur conseil en date du 30 octobre 2023 indique « je vous indique qu’à la suite des incidents suscités par votre cliente, l’ensemble des clés dont mes clients étaient momentanément dépositaires ont été remis au notaire ».
Il est ainsi établi que Madame [A] [SY] épouse [YM], Monsieur [T] [SY] et Madame [M] [SY] épouse [S] ont été, au moins momentanément, en possession des clefs de l’immeuble indivis, sans d’ailleurs qu’ils précisent dans quelles conditions, et qu’ils ont fait le choix de les remettre au notaire.
Par conséquent, en l’absence d’élément permettant d’établir la jouissance privative de l’immeuble indivis par Madame [E] [H] depuis le décès de Madame [R] [ZU], la demande fondée sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil sera rejetée.
Sur la demande formée au titre des dispositions de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil :
En application des dispositions de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil, « Inversement, l’indivisaire répond des dégradation et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Madame [A] [SY] épouse [YM], Monsieur [T] [SY] et Madame [M] [SY] épouse [S] demandent au tribunal de :
*Dire que le notaire devra déterminer la perte de valeur du bien compte tenu de son état d’abandon depuis le décès et chiffrer l’indemnité due de ce chef par la coindivisaire ayant provoqué cet abandon
*Condamner Madame [E] [H] au montant correspondant à titre de dommages et intérêts en application de l’article 815-13 du code civil dont le montant viendra en moins prenant sur sa part.
Il y a lieu tout d’abord de rappeler que les dispositions susvisées s’appliquent en présence d’une indivision ; dès lors, les développements des demandeurs quant à la dégradation de l’immeuble antérieurement au décès de Madame [R] [ZU] et les attestations témoignant de ses conditions de vie ne sont pas pertinents.
Ensuite, il convient de constater que les consorts [SY] procèdent par voie d’affirmation ; aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir la dégradation et la détérioration de l’immeuble indivis, postérieurement au décès de Madame [R] [ZU], par le fait ou la faute de Madame [E] [H].
La demande fondée sur les dispositions de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil sera ainsi rejetée.
Sur la demande formée au titre du recel successoral :
Madame [A] [SY] épouse [YM], Monsieur [T] [SY] et Madame [M] [SY] épouse [S] demandent au tribunal de condamner Madame [E] [H] pour délit successoral et de la priver des droits portant sur les biens recelés, soit les comptes bancaires à hauteur de 50 400 euros.
Madame [E] [H] conteste tout recel successoral.
En application des dispositions de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession.
L’élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier, laquelle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives.
La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [SY] font valoir que Madame [E] [H] était titulaire d’une procuration sur les comptes de Madame [R] [ZU], et qu’elle a détourné entre 2013 et 2020 la somme de 50 400 euros, correspondant à des retraits mensuels de l’ordre de 600 euros.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [SY] produisent aux débats les extraits des relevés de compte de Madame [R] [ZU] des années 2013 à 2020, faisant effectivement apparaître différents retraits.
Toutefois, il est constant que Madame [E] [H] n’a disposé d’une procuration sur le compte de Madame [R] [ZU] qu’à compter du 17 octobre 2018 ; que par ailleurs, Monsieur [L] [J] et Monsieur [JH] [SY] disposaient également d’une procuration sur le compte de leur mère.
Les seuls relevés de compte produits aux débats, avec un simple surlignage des retraits effectués, ne peuvent suffire à établir l’élément matériel du recel évoqué, étant au surplus observé qu’avant le 17 octobre 2018 Madame [E] [H] ne disposait pas d’une procuration sur le compte bancaire de sa mère, et qu’en l’état aucun des éléments produits ne permet d’établir l’identité de la personne ayant effectué les retraits litigieux.
Par ailleurs, n’est pas davantage caractérisé l’élément intentionnel du recel successoral, à savoir l’intention de Madame [E] [H] de fausser l’égalité du partage et/ou sa mauvaise foi.
Dès lors, les consorts [SY] seront déboutés de leur demande formée au titre du recel successoral.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la créance d’assistance :
Madame [E] [H] sollicite la condamnation de la succession à lui verser une somme de 15000 euros à titre de créance aux fins de l’indemniser à la suite de l’aide apportée à sa mère. A l’appui de sa demande, elle produit plusieurs attestations, témoignant de sa présence auprès de sa mère dans les actes de la vie quotidienne (repas, courses, entretien du logement, présence durant la nuit -attestations de Madame [UW] [G], employée de l’ADMR, de Madame [EA] [WD], de Monsieur [V] [C], de Madame [F] [SY], de Monsieur [K] [H], de Madame [SC] [H], de Monsieur [GN] [SY] et Madame [A] [SY] et de Monsieur [OT] [PE]—[U]).
Madame [A] [SY] épouse [YM], Monsieur [T] [SY] et Madame [M] [SY] s’opposent à cette demande, et produisent plusieurs attestations, témoignant des conditions de vie précaires de Madame [R] [ZU] (cf attestations de Madame [LN] [SY], de Monsieur [AE] [Y], de Monsieur [Z] [Y], de Monsieur [NL] [II], de Madame [FD] [D], de Madame [X] [Y] et de Monsieur [N] [S]).
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du code civil ajoute qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Il est admis que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que cet enfant obtienne une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé un appauvrissement de l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Il y a lieu de relever que les témoignages produits aux débats sont contradictoires quant aux conditions de vie de Madame [R] [ZU].
Néanmoins, il ressort du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection en date du 6 novembre 2018 que « Madame [R] [ZU] veuve [SY] n’a pas besoin d’être assistée pour les actes de la vie courante » ; que postérieurement, le dossier médical de la défunte fait apparaître en avril 2019 : « incurie, mauvais état cutané et dentaire », « peu d’aides en place à domicile, une IDE pour le pilulier et l’insuline. Son fils gère l’entretien de la maison, sa fille vient lui faire une toilette une fois par semaine environ », « conflit intra-familial, difficulté pour [38] et mettre en place aides » « la fille les refuse mais la patiente les souhaite », « de notre côté nous mettons en place des aides à domicile avec l’aide de la [37] en espérant que la fille les accepte une fois le RAD effectué. Explications données au téléphone sur le risque d’un refus de sa part et les répercussions sur la santé de la patiente ».
Au mois de mars précédent, le docteur [GC] relevait une dégradation de la situation de Madame [R] [ZU] depuis le départ de son fils du domicile : « madame vit seule à domicile, dans une même pièce avec 10 chiens qui ne sortent jamais, font leurs besoins partout et utilisent le lit médicalisé. Madame reste au fauteuil jour et nuit, ne veut pas se mobiliser. Problème d’hygiène, Madame porte des protections mais mal gérées par la famille ».
Au mois de mai 2020, peu avant le décès de Madame [R] [ZU], le docteur [GC] indiquait « la famille ne semble pas avoir conscience de la gravité de la situation médicale de Madame au moment de son hospitalisation en unité de soins continus et même encore maintenant. Elle [Madame [H]]semble minimiser la fragilité de la patiente et menace de changer de médecin traitant et d’hôpital arguant que nous ne faisons pas correctement notre travail » ; un signalement était adressé au procureur de la République.
Ainsi, si Madame [E] [H] produit des témoignages attestant de l’aide apportée à sa mère, il ne peut qu’être retenu que cette aide a été limitée dans le temps, compte tenu des éléments médicaux exposés ci-dessus, rappelant que Madame [R] [ZU] vivait seule à la suite du départ de son fils du domicile, un an avant son décès.
En outre, il est constant qu’une aide était également apportée par la petite-fille de Madame [R] [ZU], employée dans ce cadre.
Par ailleurs, force est toutefois de constater que Madame [E] [H] ne justifie pas, ni même n’allègue, de l’existence d’un quelconque appauvrissement subi par elle. Si elle a participé à la prise en charge de sa mère, il y a lieu de relever cependant que l’assistance portée à sa mère n’excède pas les exigences de la piété filiale. Madame [E] [H] a fait preuve d’un dévouement significatif et non contestable envers sa mère mais qui ne peut être qualifié d’exceptionnel et ne justifie pas d’une créance successorale d’assistance à son profit. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il y a lieu d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront ainsi déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [R] [ZU], née le [Date naissance 19] 1932 à [Localité 25], et décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 39] ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la [23] avec faculté de délégation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties, à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire ;
AUTORISE ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la [31] par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires ([33]), ainsi qu’auprès du fichier [34] ;
DIT que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour surveiller ces opérations ;
DIT qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procèdera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ;
DIT que Monsieur [L] [J] doit le rapport de la valeur de la donation du 15 avril 2005 portant sur le terrain à bâtir sis [Adresse 24] cadastré section AL numéro [Cadastre 14] ;
DIT que le notaire commis, pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif, donnera son avis conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil sur la valeur du rapport de la donation du 15 avril 2005 portant sur le terrain à bâtir sis [Adresse 24] cadastré section AL numéro [Cadastre 14] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H.HAROTTE E.VANDENBERGHE
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