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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 nov. 2025, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Elodie DENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] A [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02395 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UYE
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [C] [E] [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] A [Localité 4],Représenté par son syndicat le cabinet MONTFORT ET BON – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02395 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UYE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier ,Madame [F] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins d’obtenir:
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon et la smacl assurances à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel ( travaux de remise en état)
la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance
la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances à payer à Madame [F] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Dispenser Madame [F] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances aux dépens .
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
A l’audience de plaidoirie en date du 24/09/2025 , la partie demanderesse se déiste de ses demandes à l’encontre de la société d’assurance et expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses autres demandes sont maintenues :
Un jugement en date du 03/12/2024 a prononcé une réouverture des débats afin que les parties se présentent en personne pour expliquer le décompte établi par Madame [F]
Par conclusion Madame [F] sollicite de la juridiction :
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon et la Smacl assurances à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel ( travaux de remise en état)
la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance
la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances à payer à Madame [F] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Dispenser Madame [F] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances aux dépens .
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
A l’audience de plaidoirie Madame [F] sollicite de la juridiction
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon et la Smacl assurances à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel ( travaux de remise en état)
la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance
la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances à payer à Madame [F] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Dispenser Madame [F] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances aux dépens .
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires régulièrement cité est non comparant à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la demanderesse sollicite de la juridiction :
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon et la Smacl assurances à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel ( travaux de remise en état)
la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance
la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances à payer à Madame [F] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Dispenser Madame [F] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances aux dépens .
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de prendre note du désistement de Madame [F] à l’encontre de la société d’assurance SMACL
Attendu que la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
Constat dégât des eaux
Rapport d’expertise eurexo
Rapport d’expertise GMF et règlements GMF
Courrier
Factures
PV de réception des travaux
Mise en demeure
Echange courriel
Virement
Convocation
Constat de carence
Contrat de bail
Congé
Appels de fonds
Attendu que l’article 14 de la loi du 10/07/1965 énonce :
« le syndicat est responsable de dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que de l’administration des parties communes
Attendu que l’article 1242 du code civil énonce :
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des chose que l’on a sous sa garde
Attendu qu’il n’est point contesté par les parties que l’origine du dégât des eaux provient d’un ancien WC commun partie commune du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
Attendu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée ce dernier doit indemniser Madame [F] de l’ensemble des préjudices consécutifs au dégât des eaux dont le syndicat avait non seulement la charge mais également l’obligation de conservation et d’entretien.
Attendu que s’agissant du préjudice matériel et des travaux de remise en état Madame [F] a perçu une indemnisation de 7790,75 Euros qu’elle sollicite alors la somme de 3446,43 Euros qu’il convient au vu des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise de faire droit à sa demande.
Attendu que Madame [F] sollicite une indemnisation pour perte de loyer
Attendu qu’au vu des pièces justificatives il convient de lui accorder la somme de 5115,00 Euros.
Attendu que Madame [F] sollicite la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral subi.
Attendu qu’au vu de l’attente injustifiée et des nombreuses démarches accomplies il convient de lui accorder la somme de 1000,00 Euros.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Constate le désistement de Madame [F] à l’encontre de la société d’assurance la SMACL
Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel ( travaux de remise en état)
la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance
la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [F] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Dispenser Madame [F] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens .
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Le Greffier Le President
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