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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 sept. 2025, n° 25/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GIE AG2R AGIRC-ARRCO c/ S.A.S. ALARME SES ELECTRONIQUE |
Texte intégral
N° RG 25/02824 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOYS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02824 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOYS
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à S.A.S. ALARME SES ELECTRONIQUE
Expédition et annexes
à Me Georges-Frédéric MAILLARD
le
Le Greffier
Me Georges-frédéric MAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
GIE AG2R AGIRC-ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ALARME SES ELECTRONIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, non assistée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge,Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/02824 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOYS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 23 janvier 2025 et signifiée le 11 mars 2025 ayant condamné la SAS ALARME SES ELECTRONIQUE à payer à la société GIE AG2R AGIRC-ARRCO, la somme principale de 2 457,03 euros.
Vu l’opposition formulée par GIE AG2R AGIRC-ARRCO au greffe du tribunal de proximité de Haguenau par courrier recommandé du 25 mars 2025.
Vu l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle GIE AG2R AGIRC-ARRCO, représentée par son avocat, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, et la GIE AG2R AGIRC-ARRCO, représenté par M. [M] [D], muni d’un pouvoir, a maintenu sa contestation et sollicité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a repris son courrier d’opposition du 18 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS
Vu l’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017
En l’espèce, la société GIE AG2R AGIRC-ARRCO sollicite la somme de 1 853,19 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2020, 485,04 euros au titre du mois de novembre 2020, et 118,80 euros au titre du mois de septembre 2020, outre 47,50 euros de frais, soit un montant total de 2457,03 euros.
La caisse de retraite indique dans son courriel du 28 avril 2025 que l’injonction de payer est justifiée par l’écart entre les cotisations déclarées par la société ALARME SES pour les salariés Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [D], et l’assiette de cotisations réelle retenue.
Toutefois, il est relevé que par courrier du 28 mai 2021, la caisse demandé paiement de 5760,25 euros. Ce paiement a été intégralement effectué par virement bancaire du 15 juin 2021.
En contradiction avec ce courrier, par courrier du 2 juillet 2021, la caisse a sollicité le payement de 3 023,88 euros, cette somme comprenant des mêmes périodes de cotisations que celles figurant dans le premier courrier du 28 mai 2021.
Le 15 décembre 2021, en nouvelle contradiction avec les deux courriers précédents, la caisse a procédé à un remboursement de la somme de 328,79 euros à la SAS ALARME SES ELECTRONIQUE.
Enfin, par courrier du 24 novembre 2023, la caisse a sollicité le payement de 2457,03 euros, comprenant des périodes de cotisations similaires à celles présents dans le courrier du 28 mai 2021.
Devant l’ensemble de ces contradictions, la caisse n’a pas transmis un tableau détaillé des versements opérés par la SAS ALARME SES ELECTRONIQUE, et de l’assiette et mode de calcul des cotisations mois par mois dont elle demande le paiement, permettant au tribunal d’apprécier la régularité des sommes demandées, mais a uniquement fait parvenir un courriel d’explication incomplet du 28 avril 2025 et des conclusions qui ne justifient, ni de l’assiette, ni du mode de calcul des cotisations demandées.
Dès lors, GIE AG2R AGIRC-ARRCO ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle demande le payement. L’injonction sera donc mise à néant et la caisse déboutée de l’ensemble de ses demandes.
GIE AG2R AGIRC-ARRCO, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 23 janvier 2025 et signifiée le 11 mars 2025 ;
DEBOUTE GIE AG2R AGIRC-ARRCO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE GIE AG2R AGIRC-ARRCO à payer à la SAS ALARME SES ELECTRONIQUE la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ALARME SES ELECTRONIQUE aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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