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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00461 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6CE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [L] épouse [O],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurent MULLER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405, avocat postulant, Me Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [D] [O],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurent MULLER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405, avocat postulant, Me Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LACOUR, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
Société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14], et domiciliée en son établissement principal QBE EUROPE sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxence LEVY de la SELAS OLSZAK ET LEVY, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : D400, avocat postulant, Me Alexandre GADOT de l’AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. GROUPE WATERAIR, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304, avocat postulant, Me Estelle BOUCARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 18 FÉVRIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 AVRIL 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 13 et 17 juin 2024 (dossier n° RG 24/00332), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] ont fait assigner la SARL PAYSAGE LACOUR et la SAS GROUPE WATERAIR devant le Président du Tribunal judiciaire de NANCY statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des travaux de construction d’une piscine et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner solidairement la société GROUPE WATERAIR et la société PAYSAGE LACOUR à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
La SAS GROUPE WATERAIR a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 02 août 2024, elle demande de :
In limine litis :
— Déclarer le Tribunal judiciaire de NANCY, statuant en référé, incompétent au profit de celui d’EPINAL, par-devant lequel les parties seront renvoyées ;
Dans l’hypothèse où la juridiction s’estime compétente :
— Ordonner la réouverture des débats et le renvoyer de l’affaire à telle date qu’il plaira ;
— Réserver tous droits et moyens à la SAS GROUPE WATERAIR d’appeler en la cause son assureur, la société QBE ;
Pour le surplus :
— Déclarer Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] irrecevables et mal fondés en leur requête ;
— Débouter Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Constater les plus expresses contestations et réserves de la SAS GROUPE WATERAIR quant à sa garantie et sa responsabilité ;
— Mettre toute avance sur frais d’expertise à la charge de Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] ;
— Condamner Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] aux entiers frais et dépens de la procédure.
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Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire de NANCY a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ (dossier n° RG 24/00461).
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Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] ont constitué avocat devant le Tribunal judiciaire de METZ.
Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2024, ils reprennent les termes de l’assignation et sollicitent en sus le débouté de toutes les demandes de la SAS GROUPE WATERAIR.
Par conclusions enregistrées les 07 et 08 janvier 2025, Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] sollicitent en outre qu’il soit dit que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la société QBE.
La SAS GROUPE WATERAIR a constitué avocat devant le Tribunal judiciaire de METZ.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 25 novembre 2024 (dossier n° RG 24/00590), la SAS GROUPE WATERAIR a fait assigner la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir:
— Déclarer la SAS GROUPE WATERAIR recevable et bien fondée en sa mise en cause ;
En conséquence :
— Ordonner la mise en cause de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV au titre de sa garantie civile responsabilité civile générale N° 0316890 et responsabilité civile décennale, contrat N° 85088 ;
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure n° RG 24/00461 introduite par Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] à l’encontre de la SAS WATERAIR selon assignation délivrée le 13 juin 2024 ;
— Ordonner que les opérations d’expertise à venir et prononcées par le Tribunal judiciaire de METZ, procédure n° RG 24/00461 soient déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance QBE ;
— Dire que les frais de la présente procédure de mise en cause suivront le sort des frais et dépens de la procédure principale ;
— Constater que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
La société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la société GROUPE WATERAIR, a constitué avocat.
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Par une ordonnance en date du 07 janvier 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00590 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00461, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00461, n° Portalis DBZJ-W-B7I-K6CE.
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Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV demande de :
— Débouter la société GROUPE WATERAIR de sa demande de mise en cause de la société QBE EUROPE SA/NV en ce que l’application de sa couverture d’assurance au titre des polices souscrites n’est aucunement démontrée, bien au contraire ;
En tout état de cause :
— Condamner la société GROUPE WATERAIR aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 04 février 2025, la SAS GROUPE WATERAIR reprend les termes de ses précédentes écritures.
La SARL PAYSAGE LACOUR n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SARL PAYSAGE LACOUR n’a pas comparu alors que l’acte introductif lui a été signifié dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort d’un bon de commande signé le 17 août 2021 et d’une facture du 11 avril 2022 que les époux [O] ont confié à la SAS GROUPE WATERAIR la construction d’une piscine de type EMILIE06 à leur domicile sis [Adresse 6] à [Localité 11]. La SAS GROUPE WATERAIR était assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
En exécution d’un devis du 07 février 2022, la société PAYSAGE LACOUR a réalisé les travaux d’installation de la piscine et l’aménagement paysager. En outre, elle a également procédé à l’édification d’un chalet dans lequel figure le local technique de la piscine, selon devis signé le 27 juillet 2021.
Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] produisent un procès-verbal de constat dressé le 11 août 2023 par Maître [T] [B], commissaire de Justice, et les photographies qui l’accompagnent.
Maître [T] [B], a constaté : « En préambule, il m’est remis une notice émise par le pisciniste sur : » le choix de l’emplacement de vote local technique ". Monsieur [O] m’explique par ailleurs que lors de la création de la piscine, le terrain était nu et qu’il appartenait à l’entreprise de choisir l’emplacement le plus approprié.
Si la notice explique que le local peut -être hors sol (soit dans un cabanon), il y est aussi indiqué les points important suivants :
— La distance entre le local et la piscine doit être comprise entre 3.5 et 7.5 m, en privilégiant une tuyauterie la plus courte possible et une imputation de la pompe sous le niveau de l’eau.
Dans le jardin extérieur, je constate alors la présence du cabanon technique tout en haut du terrain et en contrebas la piscine. Il est parfaitement aisé de constater que la pompe se trouve largement au-dessus du niveau de l’eau.
Nous redescendons au niveau de l’arrivée d’eau de la piscine. A l’aide d’un mètre, nous mesurons la distance jusqu’à la pompe se trouvant dans le local technique. De l’arrivée d’eau se trouvant au niveau de la piscine, à la pompe se trouvant dans le local technique, nous mesurons 17.10 M, soit plus de 10 mètres de plus que la distance recommandée entre le local et la piscine.
De plus la notice indique que l’écart en hauteur doit être limité à 1 mètre. Or, au niveau de l’enrochement, la hauteur est déjà à plus de 1m80. Dès lors la hauteur de la pompe est à plus de 2m50.
Nous redescendons au niveau de la piscine. Je constate alors que le bord de la piscine n’est pas droit : l’on constate à l’œil nu que le rebord n’est pas rectiligne. Monsieur [O] m’indique alors qu’il y a par ailleurs une différence de 2 cm entre la ligne d’eau et les margelles sur la largeur.
Madame [O] m’explique alors que le liner a été mal posé : en effet, l’on remarque en dessous du joint posé par les requérants des manques et creux entre la piscine et le rebord. Par ailleurs je constate que les rebords ne sont pas droits et sont gondolés à plusieurs endroits.
Si je constate bien que la pompe à filtration est en marche dans le local technique, je constate que rien ne se passe au niveau de la buse de filtration. Aucun mouvement n’est perceptible. Je place ma main dans l’eau au niveau de la buse et je constate alors qu’elle ne fonctionne pas. Monsieur [O] m’explique alors que pour forcer le fonctionnement de la pompe, il est obligé de retirer la cartouche. Or, si la cartouche est enlevée, il n’y a plus de filtration mais provoque juste un mouvement d’eau. A la remise en route de la pompe sans cartouche, je constate alors qu’un mouvement d’eau se produit, en rejetant par ailleurs des poussières et saletés.
Je constate également que le projecteur led se trouvant dans la piscine ne fonctionne pas malgré plusieurs essais.
Il est également noté dans la notice que la chape doit être la plus lisse possible. Or, les requérants m’expliquent que la dalle n’a pas été poncée et qu’il n’y a pas eu de ragréage contrairement aux préconisations du fabricant. Dès lors, le fonds de la piscine est à refaire, et par voie de conséquence, le feutre et le liner sont à changer. Enfin, je constate que certaines margelles n’ont pas été posées dans les règles de l’art et que par conséquence, les joints se délitent ".
Dès lors, Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] rapportent la preuve de possibles désordres affectant la construction.
Si la SAS GROUPE WATERAIR fait valoir qu’elle est le fabricant de la piscine litigieuse et n’est pas intervenue à l’occasion de la réalisation des travaux d’installation et si son assureur réfute l’éventualité d’une responsabilité décennale, l’expertise a précisément pour objet de déterminer la cause des désordres et leur imputabilité ainsi que l’effectivité d’une réception des travaux conditionnant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale.
En conséquence, la responsabilité de la SA GROUPE WATERAIR et de la SARL PAYSAGE LACOUR étant susceptible d’être retenue et la garantie de l’assureur de la SA GROUPE WATERAIR pouvant être mise en oeuvre, il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicités au contradictoire des parties assignées et aux frais avancés de Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas en l’état établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE au contradictoire de l’ensemble des parties une expertise de la piscine et de ses abords édifiés au [Adresse 6] à [Localité 11] et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Mèl : [Courriel 16]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 15]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 6] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner la construction, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure,
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 € (trois mille cinq cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O], avant le 29 juin 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] de leur demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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