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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 avr. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE EUROPEEN DE FORMATION ( F415438R ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 34]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 39]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00433 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 8]
JUGEMENT
Minute : 298
Du : 14 Avril 2025
Madame [B] ([D])
C/
Monsieur [M] [D]
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION (F415438R)
FREE (1220969218)
[37] (5305258)
[R] (293346/18)
CREATIS ([Numéro identifiant 1])
SIP DE [Localité 42] (TH 23)
[27] (28912000215535)
[32] (5027449951)
[31] (316732420 V023437802)
SIP DE [Localité 36] (TH)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 Avril 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] ([D])
[Adresse 18]
[Localité 24]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 23]
comparant en personne
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION (F415438R)
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
FREE (1220969218)
Service Surendettement
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[37] (5305258)
chez [33], [Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[R] (293346/18)
[Adresse 41]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[29] ([Numéro identifiant 1])
chez [40], [Adresse 30]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 42] (TH 23)
[Adresse 14]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[27] (28912000215535)
chez [40], [Adresse 30]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[32] (5027449951)
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ENGIE (316732420 V023437802)
chez [35], [Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 36] (TH)
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [D] a saisi la [28] d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 27 mai 2024.
Par décision du 6 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
elle a fixé la mensualité de remboursement de M. [M] [D] à la somme de 248 euros ;
et elle a préconisé un ré-échelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0% et un effacement du solde à l’issue du plan.
Par courrier adressé le 31 octobre 2024, Mme [W] [B] a contesté cette mesure aux motifs que le remboursement de sa dette est reporté à ses 85 ans, que M. [D] occupe toujours son box sans règlement alors que ce loyer représente un complément de retraite indispensable pour elle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, Mme [W] [B] comparaît. Elle maintient les termes de sa contestation initiale et fait valoir que sa dette s’élève à la somme de 2 640 euros. Elle est invitée à présenter ses observations sur le caractère tardif de son recours.
M. [M] [D] comparaît. Il explique se trouver sans domicile fixe et avoir formé une demande pour bénéficier d’une mesure de protection.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours
L’article R733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 13 septembre 2024 à Mme [W] [B], laquelle a adressé son recours par courrier envoyé le 31 octobre 2024.
Le recours du créancier, formé au-delà du délai de 30 jours, sera donc déclaré irrecevable.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [W] [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Seine-[Localité 38] le 6 septembre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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