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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 janv. 2026, n° 25/06743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06743 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MJW
AFFAIRE : [S] [Y], [V], [J] [B] / La Société PETIT FORESTIER LOCATION (SAS)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représenté par Me Hanane GASMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D588
Madame [V], [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représentée par Me Hanane GASMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D588
DEFENDERESSE
La Société PETIT FORESTIER LOCATION (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Johanna BRITZ, avocat substituant au barreau des HAUTS DE SEINE Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1521
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statutant à nouveau et y ajoutant,
— condamné M. [S] [Y] à payer à la société Petit Forestier location la somme de 23 464, 24 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 février 2021 ;
— débouté la société Petit forestier location de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire et des dommages et intérêts ;
— condamner M. [S] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamné M. [S] [Y] à payer à la société Petit forestier location la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à partie à Monsieur [S] [Y] par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION le 6 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, dénoncé le 11 février 2025, la SAS LE PETIT FORESTIER a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [S] [Y] dans les livres de la CCF – BANQUE DES CARAÏBES pour paiement de la somme totale de 29 780, 85 euros sur le fondement du précédent arrêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [B] ont fait assigner la SAS LE PETIT FORESTIER devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 novembre 2025, Monsieur [Y] et Madame [B], représentés par leur conseil, demandent notamment au juge de l’exécution :
in limine litis,
— de constater que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 26 septembre 2024 a été signifié de manière irrégulière ;
par voie de conséquence,
— de prononcer la nullité de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 26 septembre 2024 et de tous les actes subséquents ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— de dire que les frais afférents à cette saisie-attribution resteront à la charge de la société PETIT FORESTIER LOCATION ;
à titre subsidiaire,
— de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par la société PETIT FORESTIER LOCATION ;
par voie de conséquence,
— d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025 et en ordonner la mainlevée ;
— de condamner la société LE PETIT FORESTIER LOCATION à rembourser à Madame [B] et Monsieur [Y] la somme de 29 780, 85 euros avec intérêts, aux taux légal à compter du 4 février 2025 ;
— de dire que les frais afférents à cette saisie-attribution resteront à la charge de la société PETIT FORESTIER LOCATION ;
à titre très subsidiaire,
— de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025 entre les mains de la banque CCF – BANQUE DES CARAIBES et en ordonner la mainlevée ;
— de condamner la société LE PETIT FORESTIER LOCATION à rembourser à Madame [V] [B] et Monsieur [S] [Y] la somme saisie sur leur compte chèques joint avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 ;
— de dire que les frais afférents à cette saisie-attribution resteront à la charge de la société PETIT FORESTIER LOCATION ;
en tout état de cause,
— de condamner la société PETIT FORESTIER LOCATION à verser à Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— de condamner la société PETIT FORESTIER LOCATION à verser à Madame [V] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 novembre 2025, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de Madame [V] [F] ;
en tout état de cause,
— de débouter Monsieur [Y] et Madame [F] de leur contestation de la saisie-attribution pratiquée par la société PETIT FORESTIER LOCATION ;
— de débouter Monsieur [Y] et Madame [F] de leur demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée par la société PETIT FORESTIER LOCATION ;
de débouter Monsieur [Y] et Madame [F] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société PETIT FORESTIER LOCATION ;
— de débouter Monsieur [Y] et Madame [F] de toutes leurs demandes ;
— de condamner solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 25 novembre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 11 février 2025, tandis que les demandeurs ont saisi le juge de l’exécution le 11 mars 2025, soit dans le délai légal.
En outre, Monsieur [Y] et Madame [B] justifient de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Les demandeurs sont donc recevables en sa contestation.
Sur la signification du titre exécutoire
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 656 du code de procédure civile énonce notamment que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au soutien de sa demande de nullité de la signification de l’arrêt du 26 septembre 2024 et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement de l’arrêt précité, se fondant notamment sur les articles 503 et 656 du code de procédure civile, Monsieur [Y] et Madame [B] indiquent que la signification est irrégulière.
En premier lieu, les demandeurs font valoir que le commissaire de justice n’a diligenté qu’une unique investigation pour établir que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée. Ils soutiennent que cette diligence isolée est insuffisante au regard de la jurisprudence applicable, et ce d’autant plus que Monsieur [Y] n’habitait plus au domicile concerné depuis avril 2021. Ils ajoutent que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION disposait pourtant de son adresse email et de son numéro de téléphone, lesquelles informations n’ont manifestement pas été communiquées au commissaire de justice.
En second lieu, les demandeurs indiquent notamment qu’il en résulte un grief, puisque la décision a été rendue par défaut, de sorte que Monsieur [Y] n’a pas été en mesure de faire opposition, faute d’avoir eu connaissance de l’arrêt précité.
Au soutien de sa demande de rejet, la société PETIT FORESTIER LOCATION, se fondant notamment sur les articles 654 et suivants du code de procédure civile, indique que le commissaire de justice a confirmé par un courrier en date du 28 juillet 2025 que les diligences ont été suffisantes. Elle ajoute que Monsieur [Y] a été joint à de nombreuses reprises sur son email s’agissant de la somme pour laquelle il a été condamné au remboursement.
En l’espèce, le procès-verbal de signification de l’arrêt du 26 septembre 2024 comporte les mentions suivantes :
“Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
Il s’agit d’un pavillon. L’adresse est confirmée par un locataire du pavillon rencontré sur place.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
Je n’ai pu, lors de mon passage, avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.La personne présente confirme l’adresse mais refuse de recevoir le pli.”
Sur le fondement de ces vérification, le commissaire de justice a déposé copie de l’acte en son étude.
Or, le juge de l’exécution ne peut que constater que le commissaire de justice n’a procédé qu’à une unique vérification pour établir la certitude du domicile, la jurisprudence exigeant, de manière constante, deux vérifications distinctes. À ce titre, il sera rappelé que le courrier du commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 ne peut permette de compenser la carence d’une signification irrégulière, quand bien même il apporterait des vérifications nouvelles, ce qui n’est de toute façon pas le cas en l’espèce.
En outre, le cas d’espèce fait apparaître un grief en ce que la signification irrégulière n’a pas permis à Monsieur [Y] de décider s’il entendait faire opposition à l’arrêt d’appel, décision rendue par défaut.
Par conséquent, le procès-verbal de signification du 6 décembre 2024 de l’arrêt d’appel du 26 septembre 2024 sera déclaré nul pour vice de forme.
En conséquence, et en l’absence de signification préalable du titre exécutoire, il sera ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION le 4 février 2025 et dénoncée le 11 février 2025.
Sur l’irrecevabilité de l’action de Madame [B]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des écritures des demandeurs que la saisie-attribution a été pratiquée surun compte-joint, de sorte que Madame [B] peut avoir un intérêt à agir à la présente instance.
Par conséquent, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser Monsieur [Y] et Madame [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [B] recevables en leur acttion ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification en date du 6 décembre 2024;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025, et ce, aux frais de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à payer à Monsieur BenjaminVERMONT et Madame [V] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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