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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/05532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05532 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRD5
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
S.A.R.L. GEMATA – inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 503 546 939
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. ESPACE CRET DE MARS – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 344 868 435
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Marie-Lise CHAREL, Avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : sans débat par dépôt de dossiers le 18 septembre 2025
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile :
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS
[R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 5]
pour y procéder, avec mission de :
— D’entendre les parties en leurs explications ;
— Visiter les locaux litigieux, les décrire ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment prendre connaissance des documents contractuels, comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité dans les lieux par la SARL GEMATA.
— D’évaluer son fonds de commerce, ainsi que tout dommage subi du fait de la résiliation anticipée par le locataire principal du contrat de location (coût des aménagements, droit d’entrée)
— Fournir tout élément permettant à la juridiction compétente de déterminer dans quelle mesure le preneur aurait la possibilité de transférer son fonds et :
— Dans l’affirmative, déterminer quel serait le coût d’un tel transfert, compte-tenu des frais et droit de mutation exposés, les dépenses nécessaires au déménagement et réinstallation ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert,
— Dans la négative, déterminer quel serait la valeur de la perte du fonds, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
DISONS que celle-ci sera suivie sous le système OPALEXE ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283, 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 16 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission , le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci
RAPPELONS qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
DISONS que la SARL GEMATA devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 2 500 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 16 novembre 2025
DISONS que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2026 pour conclusions après expertise
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELAS D.F.P & ASSOCIES (Me [N] [C])
SELARL SVMH (Me Martine MARIES)
Copies certifiées conformes
SELAS D.F.P & ASSOCIES (Me [N] [C])
SELARL SVMH (Me Martine MARIES)
Expert
Régie
Dossier
Le
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